Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2520816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 11 décembre 2025, M. E… A… G… et Mme B… F…, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C… et D… E… A…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… et aux enfants mineurs précités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille, qui ne peut leur être imputable au regard des démarches accomplies avec diligence en vue de permettre la réunification, compte tenu par ailleurs de l’état de santé de Mme F… et des délais prévisibles d’audiencement de l’affaire au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… G….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2520919 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, avocate des requérants, en présence de M. A… G… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A… G…, ressortissant soudanais né le 10 juin 1976, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2022. Son épouse alléguée, Mme B… F…, ressortissante éthiopienne née le 12 janvier 1988, et leurs deux enfants allégués, C… E… A… et D… E… A…, nés respectivement les 28 janvier 2015 et 3 novembre 2016, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, le 29 juin 2025, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 28 juillet 2025. M. A… G… et Mme F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs précités, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 21 novembre 2025 rejetant leur recours formé contre les décisions consulaires précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé tenant au caractère non probant des actes de naissance produits ne permettant pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. A… G…, procède d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. A… G…, Mme F… et les enfants mineurs C… et D…, sans qu’il ne puisse être valablement opposé le manque de diligence des intéressés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la démarche de réunification, compte tenu de la date d’obtention de certains documents d’état civil auprès de l’OFPRA et de la durée d’instruction des demandes déposées auprès de l’autorité diplomatique, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme F… et pour les enfants mineurs C… et D… E… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… G… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Blin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… et aux enfants mineurs C… et D… E… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… G…, à Mme B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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