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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris c/ maire en exercice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Mme E B, M. B F, M. C A, et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le campement situé sur les berges du canal Saint-Denis, au niveau du pont de la Briche, à Saint-Denis, qu’ils occupent sans droit ni titre ;
2°) d’autoriser la Ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux, aux frais, risques et périls des occupants.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, le campement étant implanté sur une parcelle correspondant aux lit et berges du canal Saint-Denis, lequel fait partie du domaine public fluvial ;
— les occupants ne disposent d’aucun droit ni titre pour occuper cette dépendance ;
— l’occupation du site les expose à des risques pour leur sécurité, les dépendances étant par ailleurs marquées par une insalubrité certaine.
La requête a été communiquée à Mme B, M. F et M. A, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Mame Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, pour la Ville de Paris, les défendeurs n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un constat réalisé par un agent assermenté de la Ville de Paris en date du
2 août 2024, et par un constat de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la Ville de Paris a fait constater l’existence d’un campement près du Pont de la Briche, sur le canal Saint-Denis à Saint-Denis. Celui-ci est occupé par Mme E B, M. B F, M. C A, accompagnés d’enfants mineurs. Elle demande au tribunal d’enjoindre aux membres identifiés de ce campement, et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, et de l’autoriser à y entrer aux frais, risques et périls des occupants.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Il résulte de l’instruction que le campement litigieux est implanté sur une dépendance relevant des lits et berges du canal Saint-Denis et reçoit une affectation spéciale en tant qu’accessoire du domaine public fluvial de la Ville de Paris. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le logement en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expulsion :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
5. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
6. D’une part, par le constat d’huissier précité du 15 octobre, l’occupation sans droit ni titre de la dépendance en litige a été constatée et n’est pas contestée. D’autre part, aucune autre pièce du dossier ne démontre que l’occupation sans droit ni titre de cette dépendance aurait cessé. Par ailleurs, les documents photographiques produits au dossier démontrent l’état d’insalubrité et d’insécurité de la dépendance et les risques en résultant pour les personnes occupantes.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Mme E B, M. B F, M. C A et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le campement situé sur les berges du canal Saint-Denis, au niveau du pont de la Briche, à Saint-Denis, qu’ils occupent sans droit ni titre à compter de la notification du présent jugement et d’autoriser la ville de Paris à entrer dans les lieux aux frais, risques et périls des occupants.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E B, M. B F, M. C A et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le campement situé sur les berges du canal Saint-Denis, appartenant à la ville de Paris, à compter de la notification du présent jugement, aux frais, risques et périls des occupants.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Paris et à Mme E B, M. B F, M. C A.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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