Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2305111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2023, 26 mai 2023, et 10 décembre 2024, M. C B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps du réexamen dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 26 mai 2025, après clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2306425 du 30 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Des notes en délibéré, et des pièces complémentaires, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 27 et 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 8 mai 1954, entré sur le territoire français le 29 juillet 1989, a sollicité, dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2021, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, régulièrement motivé. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il est constant que les trois enfants français de M. B étaient majeurs à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée par M. B n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 423-7 cité ci-dessus, qui, par suite, n’a pas été méconnu.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B est entré en France en 1989, à l’âge de trente-cinq ans. Il est marié depuis le 4 août 1986, son épouse ayant une carte de résident, et deux de ses enfants majeurs, de nationalité française, résident à son domicile. Toutefois, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne de très nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement correctionnelles, prononcées sur une longue période, pour des faits commis en 1992, 1996, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013. Les dernières condamnations concernent notamment des faits commis escroquerie en récidive (2019) et d’usage de faux, de recel de vol et d’usage habituel de faux documents (2020). Comme l’a relevé à juste titre la commission du titre de séjour dans son avis du 15 septembre 2022, l’ampleur et la répétition de ces condamnations révèlent une absence manifeste de volonté de l’intéressé, malgré son âge et la durée de sa présence en France, de s’intégrer à la société française et d’en respecter les lois. M. B soutient, à cet égard, que certaines des infractions figurant à son casier judiciaire ne lui seraient pas imputables, son demi-frère ayant, selon lui, usurpé son identité à plusieurs reprises. Toutefois, il ne fournit à l’appui de cette allégation qu’une attestation de l’avocat l’ayant assisté dans diverses procédures pénales entre 1995 et 2005, et affirme qu’un jugement ayant reconnu cette usurpation d’identité ne pourrait être retrouvé. De tels éléments sont insuffisants pour établir la réalité de cette usurpation. Il s’ensuit que la décision en litige n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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