Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
son contrat de travail conclu le 16 juillet 2024 avec la société AM Electricité a été suspendu par son employeur le 3 janvier 2026, ainsi qu’il en atteste ;
il a perdu son emploi et donc sa seule source de revenus ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet ne pouvait se borner à vérifier la nature des liens de l’étranger en France, mais la nature de ceux avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’avis de la structure d’accueil qui n’a pas été produit n’est pas défavorable ;
elle est entachée d’erreurs de fait car il justifie de liens particuliers en France, ainsi qu’il le démontre par les attestations produites ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2600378 enregistrée le 23 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Mongis, représentant M. A….
Me Mongis a appuyé les moyens et arguments développés dans ses écritures, tout en précisant que l’appréciation que doit porter le préfet dans le cadre d’une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être globale, sans pouvoir sans commettre une erreur de droit se fonder sur un seul des éléments d’appréciation mentionnés par cette disposition. Il a ajouté que le préfet d’Indre-et-Loire n’avait pas produit l’avis de la structure d’accueil sur lequel il s’est fondé, qu’il n’avait ainsi pas connaissance des éléments de cet avis autres ceux que mentionnés dans l’arrêté contesté, que ceux-ci ne concernent pas l’insertion de M. A…, mais seulement son comportement, que celui-ci ne justifie pas à lui seul un refus, qu’il est inséré et a des activités comme ceux de son âge, ainsi qu’il le prouve par les éléments versés au dossier et que, également pour ce motif, l’arrêté est illégal car entaché d’erreurs de fait, lesquelles, cumulées à l’erreur de droit, sont à l’origine de l’erreur d’appréciation commise.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 15.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen né le 15 novembre 2007 à Conakry (Guinée), est entré en France en février 2023 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Indre-et-Loire par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République d’Indre-et-Loire du 20 mars 2023. Après avoir été scolarisé au lycée Martin-Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (37700) au titre de l’année 2023/2024, il a entrepris l’année suivante la poursuite de ses études pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Électricien » auprès du BTP CFA Indre-et-Loire et a conclu le 16 juillet 2024 un contrat d’apprentissage en alternance pour la période du 23 septembre 2024 au 15 juillet 2026 avec la société AM Électricité. Il a validé sa 1ère année de CAP en obtenant une moyenne générale de 12,47 sur 20 et de 11,26 sur 20 au titre des deux semestres de l’année 2024/2025. Il a déposé le 23 juin 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la suspension à compter du 3 janvier 2026 du contrat d’apprentissage de M. A… conclu depuis le 22 juillet 2024 avec la société AM Electricité est à l’origine de la perte de sa seule source de revenus ainsi que la suspension de sa scolarité en 2e année de CAP au BTP CFA Centre-Val de Loire à compter du 12 janvier 2026 sont de nature à établir que le refus dont s’agit lui cause un préjudice grave et immédiat. Aussi la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées aux points précédents est-elle satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale dont s’agit.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application de ces dispositions et au regard du motif énoncé au point 7, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 10 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigée contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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