Rejet 30 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2418650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
elle méconnaît son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
il est nécessaire d’évaluer son renvoi au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me Paëz, avocat de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 septembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1988, est entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations. Le 2 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… fait valoir qu’il travaille de façon quasi continue depuis le mois d’octobre 2020 et a ainsi occupé à temps complet des postes de commis de cuisine, de cuisinier et de pizzaiolo dans différents établissements. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que le requérant est arrivé en France en mars 2019 après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine, qu’il a été admis à séjourner sur le territoire français en tant que réfugié, qualité à laquelle il a de lui-même renoncé, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle dans des emplois au demeurant peu qualifiés. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement sur la situation de M. A….
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né au Bangladesh où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de trente ans. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été édicté.
En huitième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auraient rejeté la demande d’asile de M. A… qui, au contraire, a de lui-même renoncé à son statut de réfugié le 22 janvier 2022. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à de prétendues décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à soutenir qu’il convient d’évaluer son renvoi au Bengladesh au regard des stipulations citées au point précédent, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à le supposer soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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