Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 21 avril 2026, M. G… L…, M. N… D… et Mme M… E…, M. H… B… et Mme J… B…, M. K… I… et Mme O…, représentés par Me Laumet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire d’Epagny-Metz-Tessy a accordé à M. C… F… le permis de construire n° PC 074 112 24 X0032, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny-Metz-Tessy et de M. F… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable en tant que propriétaires de maisons situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, les époux D… et M. L… étant voisins immédiats, leur intérêt pour agir est présumé et, en outre, le projet obstruera leur visibilité et leur ferait perdre en intimité, et s’agissant de l’ensemble des propriétaires, ils auront à subir le passage des voitures menant à la propriété de M. F…, la servitude de passage créera un risque important pour la sécurité ; ainsi le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, il est urgent de suspendre l’autorisation de construire dès lors que la construction de la maison aura un caractère irréversible ; en outre également, ni la commune ni le pétitionnaire n’ont produit de mémoire en défense dans l’instance au fond ;
l’arrêté méconnaît l’article Uc3 du règlement du PLU dès lors que le projet est situé sur un terrain enclavé et que la servitude de passage est seulement envisagée et n’est pas existante ;
l’arrêté méconnaît le point 3.2 de l’article 1AU/UC du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la rampe d’accès de M. L… aboutirait sans visibilité sur la voie empruntée par M. F… pour accéder à son bien ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire contrarie l’OAP n° 10 du PLU, la maison de M. F… ne pouvant être réalisée avant que 80 % de la surface de plancher de la tranche C soient réalisés et cette construction rendra impossible de réaliser 7 logements de type individuel groupé sur le reste du foncier de l’OAP ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste en ce que, compte tenu de la construction envisagée sur un terrain propice à l’agriculture, aucun sursis à statuer n’a été opposé dès lors que le projet de PLUi HMB classe le terrain de M. F… en zone agricole et que ce projet de PLUi était suffisamment avancé, le débat sur le PADD ayant eu lieu, le projet est disponible depuis l’enquête publique qui a eu lieu du 19 mai au 27 juin 2025, le projet ayant été arrêté par délibération du 19 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. C… F…, représenté par la SELARL Advocatem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la commune d’Epaggny-Metz-Tessy, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2508950 par laquelle M. L… et autres demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Laumet, représentant M. G… L…, M. N… D… et Mme M… E…, M. H… B… et Mme J… B…, M. K… I… et Mme O… ;
Me Berthé, représentant M. C… F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes du point 3.1 de l’article UC3 du règlement au plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Metz-Tessy : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, l’accès peut être imposé sur une voie de moindre importance. Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage. ».
3. Le moyen tiré de ce que M. F… ne justifie pas d’une servitude de passage exigée par les dispositions précitées du point 3.1 de l’article UC3 du règlement au plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Metz-Tessy est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire d’Epagny-Metz-Tessy a accordé à M. C… F… le permis de construire n° PC 074 112 24 X0032.
Sur les frais du procès :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F… dirigées M. L… et autres qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… et de la commune d’Epagny-Metz-Tessy chacun la somme de 750 euros en application desdites dispositions à verser à M. L… et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire d’Epagny-Metz-Tessy a accordé à M. C… F… le permis de construire n° PC 074 112 24 X0032 est suspendue.
Article 2 : M. F… et la commune d’Epagny-Metz-Tessy verseront chacun à M. L… et autres la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… L… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Epagny-Metz-Tessy et à M. C… F….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Soudan ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Classes ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Véhicule ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Exécution
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étudiant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Prostitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Autorisation
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.