Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2302578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. C E, représenté par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier Alpes-Léman a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du Centre hospitalier Alpes-Léman de le réintégrer au sein de l’institut dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI du Centre Hospitalier Alpes-Léman la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’elle a été prise par la directrice de l’institut et non par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été donné la possibilité, après que la cadre de santé se soit exprimée, de donner des explications sur l’intervention de celle-ci, en méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas datés, de sorte qu’il est impossible de déterminer si la section pédagogique s’est réunie dans le délai d’un mois suivant la survenue des faits, en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le courrier de convocation du 3 mars 2023 ne respectant pas les droits de la défense dès lors qu’il n’évoque pas les différentes mesures susceptibles d’être adoptées à l’issue de la section compétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le Centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2302579 du 12 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Jacquot, avocat du Centre hospitalier Alpes-Léman.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier Alpes-Léman en septembre 2020. Par un courrier du 27 février 2023, il a été convoqué à une réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 16 mars 2023. Par un courrier du 20 mars 2023, la directrice de l’IFSI lui a notifié la décision d’exclusion définitive de l’institut prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 16 mars 2023. M. E demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant. ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté, dans sa version applicable au présent litige : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » () / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. « . Enfin, aux termes de l’article 17 de cet arrêté : » () / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. () ".
3. Il ressort des termes de l’acte attaqué, signé par Mme D A, dont il n’est pas contesté qu’elle occupait régulièrement les fonctions de directrice de l’IFSI du Centre hospitalier Alpes-Léman, qu’il a été pris, le 16 mars 2023, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est prononcée en faveur de l’exclusion définitive de M. E de l’institut de formation lors de sa séance du même jour. Cette décision de la section compétente est expressément visée par la mention « Considérant la section régulièrement convoquée, sous la présidence de Madame D A, Directrice de l’institut de formation, lors de la séance du jeudi 16 mars 2023, et qui après délibération () a émis une décision d’exclusion définitive de l’institut de formation de Monsieur E ». Ainsi, la décision d’exclusion en litige a été prise par la section compétente et seule la présidente de cette section pouvait matériellement signer cette décision. Alors que l’acte attaqué mentionne la qualité de présidente de la section compétente de Mme A, la circonstance que celui-ci porte la signature de Mme A en sa qualité de directrice de l’institut de formation n’est pas de nature à entacher cet acte, valant notification à l’intéressé, d’incompétence, dès lors qu’elle occupe, en qualité de directrice de l’institut de formation, la fonction de plein droit de présidente de la section compétente en vertu des dispositions précitées de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () / La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a choisi de ne pas se faire représenter, a été entendu par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et a ainsi pu faire valoir utilement ses observations sur la procédure en cours. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. () ».
7. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie le 16 mars 2023 à la suite d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge commis par M. E lors de son stage programmé du 30 janvier au 3 mars 2023. Ces actes, rapportés dans le rapport circonstancié de stage du 21 février 2023, produit par le requérant et rédigé par la cadre de santé en service de médecine générale hospitalière aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, ont été commis le jour même. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la section compétente ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la survenue des faits, conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 doit être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable : « Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le cas d’un étudiant, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’intéressé doit être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 3 mars 2023 ne constitue pas une convocation à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, mais un courrier de convocation pour la remise de son dossier en vue de cette réunion. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 février 2023, portant convocation à la section compétente, M. E a été régulièrement convoqué à la séance du 16 mars. Par ce courrier, que M. E ne conteste pas avoir reçu, il a notamment été informé de la date de la réunion, de sa possibilité d’être assisté d’une personne de son choix et de présenter des observations écrites ou orales devant la section compétente. D’autre part, il ressort du compte rendu de l’entretien du 23 février 2023, versé par le requérant, qu’il a été informé des mesures pouvant être proposées par la section compétente, à savoir, soit une alerte à l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique soit l’exclure de l’institut de façon temporaire pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé des mesures susceptibles d’être prononcées par la section, et notamment de la possibilité d’une exclusion définitive. Dès lors, M. E, qui a ainsi bénéficié de l’ensemble des informations requises préalablement à la réunion de la section compétente, n’a pas été privé d’une garantie tenant à la possibilité de préparer ses observations sur la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse du 16 mars 2023, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé l’exclusion définitive de M. E en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Au cours de son stage du sixième semestre, dans un service de médecine générale, l’intéressé a été empêché de commettre une erreur médicamenteuse en distribuant à une patiente un sachet de Kardégic 160 mg à la place d’un comprimé de Clopidogrel 75 mg, l’erreur ayant pu être évitée grâce à l’intervention d’une infirmière, il a préparé un antibiotique IV sans avoir préalablement vérifié la prescription médicale et a pris l’initiative d’effectuer seul un tour de surveillance des patients, sans autorisation, lors duquel il a tenté de poser une perfusion de glucose à 5%, alors que la prescription était de 2,5%. De plus, le rapport intermédiaire de stage du 17 février 2023, tout en soulignant la bienveillance de M. E envers les patients, fait état de ses difficultés pratiques et théoriques. Il indique notamment que l’intéressé est dans l’incapacité de prendre en charge un patient dans un délai imparti en raison de lenteur dans l’exécution des soins. Selon les conclusions de ce rapport, l’équipe soignante exprime une vive inquiétude pour le devenir professionnel de M. E, estimant qu’il « ne peut être considéré comme futur soignant et collègue au vu des lacunes » constatées, et évoque un risque d’erreur qualifié d’omniprésent. Si le requérant conteste la matérialité des faits qualifiés d’incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, il ressort des pièces du dossier que M. E a reconnu avoir des trous de mémoire devant chaque dossier patient et avoir besoin de plus de temps pour comprendre une prise en charge. Lors de l’entretien du 23 février 2023, il a également reconnu avoir préparé la perfusion pour laquelle il n’a pas vérifié la prescription. Dans ces conditions, alors que les précédents bilans de stage du requérant faisaient déjà état de lacunes dans ses connaissances pratiques et théoriques, M. E ne produit aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude des faits qui lui sont reprochés, alors que ses difficultés sont corroborées par plusieurs professionnels de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier Alpes-Léman, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le Centre hospitalier Alpes-Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier Alpes-Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au Centre hospitalier Alpes-Léman.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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