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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2526776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526776 |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de le titulariser ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prolonger son stage probatoire dans un autre service, ou à défaut de le réintégrer comme inspecteur stagiaire sur son poste actuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de le titulariser. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, inspecteur stagiaire était affecté à la direction départementale des finances publiques située à Belfort (Territoire de Belfort). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Besançon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet
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