Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 et deux mémoires des 8 et 13 octobre 2025 (non communiqués), Mme A… C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en intervention du 3 septembre 2025, l’association « Amicale du Nid » demande au Tribunal de faire doit aux moyens et conclusions de la requête de Mme C….
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a délivré à Mme C… un récépissé le 16 septembre 2025 et n’a pas encore statué sur la demande de titre de séjour de Mme C… ;
- les moyens de la requête de Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Mathis, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 2003, a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution et de l’accompagnement de l’association « Amicale du Nid ». Elle a bénéficié de 4 autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois chacune lui permettant de travailler. Elle a sollicité le changement de statut le 14 janvier 2025 et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été définitivement admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont désormais sans objet.
Sur l’intervention de l’association « Amicale du Nid » :
L’association « Amicale du Nid » justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme C… est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à Mme C… un récépissé le 16 septembre 2025, en exécution d’une ordonnance de référé du 11 septembre 2025, reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet. Reste également sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande la circonstance que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur la demande de titre de séjour de Mme C…. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. (…) / II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. »
Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, que le législateur a entendu mettre en place des mesures de nature pénale et administrative de manière à lutter contre la traite des êtres humains et à permettre aux victimes de s’extraire de ces réseaux. A cette fin, au nombre de ces mesures administratives figure la possibilité pour la personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois, renouvelable pendant toute la durée du parcours. Le principe de cohérence et de continuité de l’action publique implique que la protection que l’Etat doit assurer aux personnes victimes de la prostitution et qui s’en sont extraits grâce au parcours de sortie de la prostitution, ne cesse pas à la fin du parcours mais se poursuive à l’occasion d’une demande de titre de séjour par l’étranger.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution avec l’accompagnement de l’association « Amicale du Nid » et a reçu à ce titre quatre autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois du 17 juillet 2023 jusqu’au 13 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille et dispose d’un logement. La circonstance que Mme C… s’est désormais extraite de la prostitution, ce qui n’est pas contesté par la préfète, constitue précisément une considération humanitaire et une circonstance exceptionnelle qui aurait dû conduire la préfète à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas un « pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale » dès lors que, d’une part, le législateur a entendu encadrer l’exercice de ce pouvoir de régularisation à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, et d’autre part, que le refus opposé à l’étranger reste placé sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 9 implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C… un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme C… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Mathis, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de l’association « Amicale du Nid » est admise.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La décision implicite de rejet est annulée.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
L’État versera la somme de 1000 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’association « Amicale du Nid », à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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