Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2416177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble qui l’a transmise au tribunal de céans par ordonnance du 30 décembre suivant, M. D… B…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites le 15 janvier 2025 par le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né en 1992, est entré en France en novembre 2021. Il a été interpellé à Chambéry le 25 novembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité. Par arrêté du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… soutient qu’il est présent en France depuis novembre 2021, qu’il y est inséré dès lors notamment qu’il parle français et qu’il souhaite pouvoir s’établir durablement en France avec sa concubine de nationalité italienne. Toutefois, il est sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de sa concubine, avec laquelle il ne déclare vivre que depuis le 1er novembre 2024, et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 25 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Savoie.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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