Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2302980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, sous le n° 2302980, la SAS Mulot Roger, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Blainville-sur-Mer a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction de trois habitations après division de la parcelle cadastrée ZB n° 47 située à La Rousterie à Blainville-sur-Mer, ainsi que la suppression d’un bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’incompétence ;
- le certificat d’urbanisme devait être délivré au nom de l’Etat et pas de la commune ; en outre, l’instruction de la demande n’a pas été effectuée par les services de l’Etat et ce, en méconnaissance de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme ; à supposer que la commune était dotée d’un plan d’occupation des sols révisé, le maire devait, en toute hypothèse, recueillir l’avis conforme du préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- compte tenu de la configuration des lieux et du bâti existant, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Blainville-sur-Mer, représentée par le Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Mulot Roger une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Mulot Roger ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, sous le n° 2302981, la SAS Mulot Roger, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Blainville-sur-Mer a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction de quatre habitations après division des parcelles cadastrées ZB n° 47, n° 48 et n° 49 situées à La Rousterie à Blainville-sur-Mer et la suppression d’un bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’incompétence ;
- le certificat d’urbanisme devait être délivré au nom de l’Etat et pas de la commune ; en outre, l’instruction de la demande n’a pas été effectuée par les services de l’Etat et ce, en méconnaissance de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme ; à supposer que la commune était dotée d’un plan d’occupation des sols révisé, le maire devait, en toute hypothèse, recueillir l’avis conforme du préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- compte tenu de la configuration des lieux et du bâti existant, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Blainville-sur-Mer, représentée par le Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Mulot Roger une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Mulot Roger ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassaz représentant la SAS Mulot Roger, et de Me Dugué, représentant la commune de Blainville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
La SAS Mulot Roger a déposé, le 2 juin 2023, deux demandes de certificat d’urbanisme portant sur le caractère réalisable de deux opérations consistant, d’une part, en la construction de trois habitations après division de la parcelle cadastrée ZB n° 47 située à La Rousterie à Blainville-sur-mer ainsi que la suppression d’un bâtiment existant, d’autre part, en la construction de quatre habitations après division des parcelles cadastrées ZB n° 47, n° 48 et n° 49 situées à La Rousterie à Blainville-sur-mer ainsi que la suppression d’un bâtiment existant. Par deux certificats d’urbanisme du 27 juillet 2023, le maire de Blainville-sur-Mer a déclaré les opérations projetées non réalisables. Le 6 septembre 2023, la SAS Mulot Roger a formé un recours gracieux à l’encontre de chacune de ces deux décisions, recours implicitement rejetés. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SAS Mulot Roger demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». En outre, l’article L. 111-4 du même code énumère les exceptions à cette construction limitée aux espaces urbanisés. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, sont en principe interdites les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date des décisions attaquées, la commune de Blainville-sur-Mer n’était pas dotée d’un document d’urbanisme local et qu’à ce titre, la règle de la constructibilité limitée prévue à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme s’y appliquait.
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme relatif à l’opération projetée sur la parcelle ZB n° 47 :
Pour déclarer non-réalisable l’opération projetée par la SAS Mulot Roger sur la parcelle ZB n° 47 et consistant en la construction de trois habitations après division de la parcelle et en la suppression d’un bâtiment existant, le maire de Blainville-sur-Mer a retenu que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ce qui le rend inconstructible, le projet ne relevant pas, par ailleurs, des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites, éclairées par les données publiques du site internet Géoportail accessibles aux parties comme au juge, que si la parcelle ZB n° 47, qui se trouve au lieu-dit La Rousterie, s’ouvre, à l’Ouest, sur la partie Nord de la parcelle n° 89 sur laquelle est édifiée une habitation en son Sud, elle est également bordée au Nord et au Sud par des parcelles sur lesquelles sont implantées des constructions, la parcelle en cause étant, par ailleurs, desservie, à l’Est, par une route au-delà de laquelle se trouve un îlot de plusieurs maisons, de sorte que la parcelle peut être regardée comme située en continuité immédiate des constructions existantes le long de la rue de Bas, partie déjà urbanisée de la commune. Si la commune de Blainville-sur-Mer fait valoir que le terrain d’assiette se situe à plus de 800 mètres du centre-bourg, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit La Rousterie regroupe un nombre important de constructions, qui se répartissent de part et d’autre du chemin du Huton et de la rue du Marais jusqu’à l’impasse de la Rousterie, l’urbanisation s’étendant le long de la rue du Bas, qui part du centre-bourg et dessert des ilots de constructions groupées dont la Rousterie. En outre, comme l’ensemble de ces constructions, la parcelle ZB n° 47 est desservie par les réseaux et la voirie de la commune. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la configuration des lieux et du nombre important des constructions existantes, que le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme étant compris dans une partie actuellement urbanisée de la commune. En outre, eu égard à l’objet du projet envisagé et ses caractéristiques, consistant en la réalisation de trois habitations après division de la parcelle ZB n° 47, ce projet n’aura pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Enfin, et au surplus, il est constant que le maire de Blainville-sur-Mer a délivré, le 26 octobre 2021, un certificat d’urbanisme déclarant réalisable le projet de la SAS Mulot Roger tendant à la réalisation de trois habitations sur les parcelles n° 47 et n° 48. Dans ces conditions, le maire de la commune de Blainville-sur-Mer a commis une erreur d’appréciation en déclarant l’opération projetée non-réalisable au motif que la parcelle ZB n° 47 se situe dans une partie non-urbanisée de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Mulot Roger est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Blainville-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour son projet sur la parcelle ZB n° 47.
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme relatif aux parcelles ZB n° 47, ZB n° 48 et ZB n° 49 :
Il ressort de la décision attaquée que le maire de Blainville-sur-Mer a déclaré non réalisable l’opération de la SAS Mulot Roger, consistant, après division des parcelles ZB n° 47, ZB n° 48 et ZB n° 49, en la construction de quatre maisons d’habitation au motif que les terrains d’assiette du projet sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la parcelle ZB n° 47 doit être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Blainville-sur-Mer. S’agissant de la parcelle ZB n° 48, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entourée de la parcelle ZB n° 47 et des parcelles ZB n° 50, 51, 52 toutes bâties, la parcelle ZB n° 53 l’étant également. S’agissant de la parcelle ZB n° 49, celle-ci jouxte la parcelle ZB n° 48 ainsi que la parcelle ZB n° 50, bâtie, et s’ouvre sur la parcelle ZB n° 89, bâtie au Sud. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parcelles ZB n° 48 et 49 doivent également être regardées comme situées dans une partie urbanisée de la commune, les caractéristiques du projet, compte tenu de la configuration des lieux n’ayant pas pour effet d’étendre cette partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le maire de la commune de Blainville-sur-Mer a commis une erreur d’appréciation en déclarant non-réalisable l’opération projetée sur les parcelles ZB n° 47, ZB n° 48 et ZB n° 49 au motif qu’il se situait dans une partie non urbanisée de la commune.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Mulot Roger est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Blainville-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour son projet sur les parcelles ZB n° 47, ZB n° 48 et ZB n° 49.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Mulot Roger au titre des frais qu’elle a exposés dans chaque instance, soit une somme totale de 2 000 euros. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Blainville-sur-Mer.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le maire de Blainville-sur-Mer a délivré des certificats d’urbanisme négatifs à la SAS Mulot Roger sont annulés.
Article 2 : La commune de Blainville-sur-Mer versera à la SAS Mulot Roger une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-Mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mulot Roger et à la commune Blainville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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