Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2303539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2023, 16 mai 2023 et 15 mai 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Sandra Forero Villamil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le dossier de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et, par suite, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante cubaine née le 5 août 1985, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2013, selon ses déclarations. Le 10 décembre 2022, elle a sollicité, via la plateforme www.demarches-simplifiees.fr, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 26 janvier 2023, dont Mme B… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire produit le 15 mai 2025, donc postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil de la requérante a précisé que sa cliente a réussi, le 6 novembre 2024, « à obtenir un rendez-vous et à déposer physiquement son dossier auprès de la sous-préfecture du Raincy ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce même préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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