Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile pour lui permettre de poursuivre son projet professionnel et de régulariser sa situation administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine mettrait un terme à l’activité entrepreneuriale qu’il a engagée et le priverait de revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa formation est en cohérence avec son projet professionnel ;
— depuis son entrée sur le territoire français, il a justifié du caractère réel et sérieux de ses études ;
— son parcours a seulement été perturbé par des circonstances indépendantes de sa volonté, pour avoir été victime d’un cambriolage et avoir dû déménager à deux reprises en raison de comportements discriminatoires de son bailleur ;
— l’arrêté contesté porte atteinte au droit dont il dispose au respect de sa vie personnelle et familiale ;
— il a toujours adopté un comportement respectueux de la législation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. A travers sa requête, M. B demande à la juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire pendant un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, la requête de M. B est irrecevable en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Par suite, les conclusions de la requête, formées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Manifeste ·
- Condition ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Suspension ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pin ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Etats membres ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Règlement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Provision ·
- Service ·
- Neurologie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Responsabilité sans faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.