Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2304729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A… D… et Mme B… C…, demandent au tribunal la restitution de la somme correspondant à la différence entre le montant des cotisations d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2022 et le montant de leur imposition commune à l’impôt sur le revenu au titre de cette même année.
Ils soutiennent que :
- ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 juin 2022 ;
- leur demande d’imposition commune au titre de l’année 2022 a été rejetée au motif qu’elle a été formulée postérieurement à la date limite de déclaration des revenus de l’année 2022 ;
- leur demande était motivée par la circonstance que M. D… était en attente depuis le mois de mars 2022 de la reconnaissance de son droit à une pension militaire d’invalidité pour blessure en opération extérieure qui ne lui a été reconnue qu’en août 2023, ce qui lui confère le droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le bénéfice d’une demi-part supplémentaire a été accordé à M. D… en cours d’instance, ramenant à zéro sa cotisation d’impôt sur le revenu, et que, pour le surplus, si les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe soumis à une imposition commune sur les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de conclusions du pacte, ils peuvent opter pour une imposition distincte et de façon irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale de revenus. Il ajoute qu’en souscrivant en ligne leurs déclarations de revenus distinctes les 24 avril et 16 mai 2023, M. D… et Mme C… ont exercé cette option irrévocable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision du 6 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. D… au titre de l’année 2022, d’un montant de 836 euros. La requête de M. D… et Mme C… est désormais dépourvue d’objet à hauteur de la somme ainsi dégrevée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux. / (…) ». Aux termes de l’article 43 bis de l’annexe III au code général des impôts : « I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme C… ont, dans le délai légal de déclaration, souscrit chacun, au titre des revenus de l’année 2022, année durant laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, une déclaration d’ensemble de leurs propres revenus, en ligne, et ont ainsi valablement opté pour leur imposition séparée conformément aux prévisions du 5 de l’article 6 du code général des impôts. Cette option est devenue irrévocable à l’expiration du délai prévu pour la déclaration des revenus de l’année 2022 soit le 1er juin 2023. Par suite, leur demande en faveur d’une imposition commune formulée en août 2023 était tardive, quel que soit son motif, et l’administration était ainsi fondée à la rejeter. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête de M. D… et de Mme C… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme C… à concurrence de la somme de 836 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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