Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2406394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. D… C… A…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 29 octobre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. C… A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. C… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du 1er octobre 2024, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; »
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En l’espèce, par une décision du 1er octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C… A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. C… A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par Me de Seze sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C… A… des conclusions de sa requête à fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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