Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2025, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Binard, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’imputabilité de la cardiopathie dont il souffre aux vaccins contre la Covid-19 qui lui ont été administrés, le 15 juillet 2021 et le 22 février 2022 et de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile pour constater le lien de causalité manifeste entre les vaccinations et la cardiopathie dont il est atteint.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, l’ONIAM représenté par Me Saidji, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il expose que la mesure est inutile dès lors que le requérant n’apporte aucun élément justifiant l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à son non intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A a été vacciné contre la Covid 19 le 15 juillet 2021 et le 22 février 2022. Estimant que la cardiopathie diagnostiquée le 24 février 2022 était en lien avec la vaccination reçue, M. A a saisi l’ONIAM, le 29 janvier 2024, d’une demande d’indemnisation. Dans son rapport remis le 13 octobre 2024, l’expert désigné par l’ONIAM a écarté l’imputabilité de la vaccination sur l’état de santé de M. A. Pour demander au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d’expertise ayant un objet semblable à celle précédemment ordonnée par l’ONIAM, M. A se borne à critiquer cette expertise contradictoire, sans faire état d’éléments nouveaux qui démontreraient que l’expertise du docteur C ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond, éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Ainsi, M. A doit être regardé comme critiquant les conclusions de l’expert rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. Par suite, les conclusions de M. A ne présentent pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’établissement national des invalides de la marine et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2025,
La greffière,
E. Folio
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