Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. D A, représenté par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 27 juillet 1998, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a obtenu deux cartes de séjour temporaire et pluriannuelle en qualité d’étranger confié à l’aide sociale valable du 28 juin 2017 au 29 août 2022. Il est depuis maintenu sous récépissé. Il a déposé le 14 mars 2023 une demande de titre de séjour mention « salarié temporaire ». Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne rejetant cette demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l’Essonne par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
4. Les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il n’est pas contesté que M. A ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. A n’ayant pas présenté l’autorisation de travail, dont la détention subordonne la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, à défaut de justifier d’avoir saisi la préfète de l’Essonne d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 ou de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que cette dernière n’a pas examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ces fondements, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, si M. A soutient être présent en France depuis 2014 et ainsi avoir une présence continue depuis plus de 10 ans en France, il ne l’établit pas. En outre, si le requérant justifie de la naissance de son fils, en août 2024, il n’établit pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable en raison de circonstances particulières. De plus, il ne fait pas valoir que son fils mineur ne serait pas en mesure de le suivre en cas d’éloignement ou qu’il ne serait pas légalement admissible dans le pays dont son père est ressortissant. Par ailleurs, s’il établit avoir conclu, en mai 2023, un contrat à durée indéterminée pour exercer une activité professionnelle en qualité de conducteur d’engin, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée n’a été signé qu’en mai 2023, ce qui représente une insertion professionnelle demeure très récente. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît, par suite, pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Enfant ·
- Adoption ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Affaires étrangères ·
- Congo ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Résidence
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Société responsable ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Publication ·
- Jeunesse ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Professeur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Droit de préemption ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Aliéner ·
- Distribution ·
- Réception ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Vacances ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Fond ·
- Demande
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Agriculture ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.