Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2024, 23 avril 2025 et 10 juin 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 9 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Blaise, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 15 janvier 2012 muni d’un visa de court séjour, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour administrative nationale du droit d’asile du 25 juin 2014. Il a été muni d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu’au 8 avril 2016 mais le renouvellement de ce titre lui a été refusé par une décision du 1er septembre 2017, devenue définitive, portant également obligation de quitter le territoire français. Le 8 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé n’établissait pas la réalité de sa résidence habituelle en France " au regard de tous [l]es allers-retours vers son pays d’origine " entre le 17 et le 31 mars 2016, entre le 2 et le 23 octobre 2016, entre le 12 et le 29 novembre 2016, entre le 26 mars et le 4 avril 2017 et entre le 18 août et le 11 septembre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces aller-retours, au demeurant d’une durée limitée, se justifiaient par la circonstance, d’ailleurs reconnue par le préfet de la Gironde dans la décision attaquée, que le père de M. B est décédé en Algérie le 12 novembre 2016. Le requérant a ainsi été amené à assister à l’hospitalisation de son père au mois d’octobre 2016, à ses obsèques en novembre 2016 et au règlement de sa succession durant l’été 2017. Compte-tenu de ce qui précède, et au regard les justificatifs de présence présentés au titre des années 2012 à 2024, le requérant établit résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français le 15 janvier 2012 et jusqu’à la date de la décision attaquée, soit durant une période nettement supérieure à dix ans. Par suite, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mars 2025 doit être annulé en toutes les décisions qu’il comporte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, dès lors que la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est « de plein droit » et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B en France constituerait une menace pour l’ordre public, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baise d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blaise, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blaise et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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