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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. A… B… à lui payer une provision de 14 341 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 février 2024, capitalisés par année ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
— M. B… est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Coyote II », amarré sur l’emplacement n° 226 dans le cadre d’un forfait annuel ;
— M. B… est redevable d’une somme de 14 341 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2020 à 2024, qu’il n’a pas acquittées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2025 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
L’instruction a été clôturée à la date du 1er octobre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A… B…, propriétaire d’un bateau à moteur dénommé « Coyote II », amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 14 341 euros, augmentée des intérêts moratoires, capitalisés par année, au taux légal à compter du 26 février 2024, correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 226 pour les années 2020 à 2024.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Il est constant, en l’espèce, que M. B… n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 226 depuis l’exercice 2020-2021. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. B… à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 14 341 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». L’article 1343-2 du même code dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”. Il est constant que M. B… a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 février 2024. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est condamné à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 14 341 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024. Les intérêts échus le 28 février 2025 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : M. B… paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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