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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501302 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS CS 105 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société SAS CS 105, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux en date du 24 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction des demandes de permis de construire sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R.312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. La requête présentée par la société SAS CS 105 tend à l’annulation des décisions du préfet de l’Aveyron portant refus de délivrance de permis de construire, ensemble des décisions de rejet de son recours gracieux. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulon, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse auquel elle doit être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SAS CS 105 est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS CS 105 et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Toulon, le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2501302
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