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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2507938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils au titre de l’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit à la rue bien qu’étant malade ;
- de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
La requête de Mme D… a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Mme D…, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête et indique qu’elle a perdu le bénéfice de son logement au mois de juillet 2025 car elle ne parvenait plus à s’acquitter de son loyer, qu’elle a subi, à ce moment, une opération chirurgicale dont les conséquences la handicapent, qu’elle n’a plus retrouvé de logement depuis cette date, qu’elle vit dans sa voiture avec son fils âgé de dix-huit ans et que si elle peut de temps à autre faire héberger celui-ci par des amis, elle n’est plus en mesure de payer ses nuits d’hôtel tout en survenant à ses besoins fondamentaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
Sur l’urgence :
2. Il résulte de l’instruction que Mme D…, qui perçoit l’allocation adulte handicapé, a dû quitter son logement au mois de juillet 2025 faute de pouvoir s’acquitter de son loyer et vit à la rue depuis cette date avec son fils âgé de dix-huit ans en dépit de nombreuses prises de contact avec les services sociaux de l’Etat, du département et de la commune de Toulouse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations de Mme D… à l’audience et des pièces qu’elle a soumises au tribunal à cette occasion, qu’elle ne dispose plus d’un logement depuis le mois de juillet 2025 et vit à la rue depuis cette date avec son fils âgé de dix-huit ans, en alternant des périodes où elle paie des nuits d’hôtel et des périodes où elle dort dans sa voiture, dans laquelle elle dit avoir été agressée le 10 novembre 2025. Elle expose par ailleurs que ses ressources, qui se limitent à l’allocation adulte handicapé, ne lui permettent pas de payer de manière continue des nuits d’hôtel, ce qui l’oblige à vivre de moyens de fortune. Enfin, la requérante fait valoir qu’elle a été opérée d’une colectomie avec pose d’une stomie en juillet 2025 et que son état de santé appelle des soins infirmiers qu’elle doit effectuer seule dans sa voiture. En dépit des nombreuses démarches qu’elle établit avoir effectuées et des appels au numéro d’urgence 115 qu’elle indique réaliser fréquemment, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui se trouve dans une situation manifeste de détresse sociale, ait bénéficié d’une prise en charge. Eu égard à cette situation et en l’absence de mémoire en défense permettant d’éclairer le tribunal quant à la connaissance par l’administration de la situation de l’intéressée, aux possibilités d’hébergement effectives de celle-ci, à son degré de priorité par rapport à d’autres demandeurs et à la situation actuelle d’occupation du dispositif d’hébergement d’urgence, la requérante est fondée à invoquer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence révélant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D… et son fils B… A… dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge
Mme D… et son fils B… A… dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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