Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu et le principe du contradictoire prévus à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- les conditions de notification des décisions attaquées sont entachées de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’interprète.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur une audition irrégulière ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne présente aucun risque de fuite et justifie de garanties de représentation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ; il justifie d’une insertion professionnelle significative et d’une vie de famille en France.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- et les observations de Me Btihadi, représentant M. E…, présent, assisté de M. A… interprète en langue albanaise. Me Btihadi conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant de nationalité albanaise né le 1er mars 1994 à Bregas, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2025, dont il a reçu notification le même jour, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 6 novembre 2025 ont été signés par Mme B… D…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-278 du même jour, librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, la notification d’un arrêté intervenant postérieurement à son édiction, la circonstance que cette notification n’a pas été faite par le truchement d’un interprète est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été entendu par les policiers du commissariat de La Ciotat le 6 novembre 2025. Lors de cette audition, il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. L’intéressé, qui n’a à aucun moment sollicité l’assistance d’un interprète et a déclaré comprendre le français dès son placement en retenue administrative, a notamment indiqué n’avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour ou présenter une demande d’asile. Interrogé sur son souhait de rester ou non sur le territoire français, il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Albanie mais rester en France pour travailler et vivre avec sa famille. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de bénéficier des services d’un interprète, M. E… ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure et d’une audition irrégulières pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
9. En premier lieu, l’arrêté du 6 novembre 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. E…, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré en France en novembre 2024 selon ses déclarations, est marié depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité albanaise en situation irrégulière, père d’un enfant mineur de même nationalité et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle à la date de la décision attaquée. Interpellé le 5 novembre 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité sur la commune de La Ciotat, il n’a pas été en mesure de présenter un document de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. E…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré lors de son audition par les services de police de La Ciotat le 6 novembre 2025 qu’il ne souhaitait pas retourner en Albanie. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l’article L. 612-2 et au 1° de l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché la décision refusant à M. E… l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée d’un an. Elle mentionne que le requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire en novembre 2024, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est marié avec une ressortissante de nationalité albanaise en situation irrégulière et père d’un enfant mineur, a été interpellé par les services de police le 5 novembre 2025 et, enfin, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. E…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
19. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. E… ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle significative à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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