Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2110499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. D C tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet le 10 septembre 2018 à l’hôpital Bicêtre, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 14 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par son directeur général, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 628,95 euros en remboursement des débours liés aux conséquences dommageables subies par M. C, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des frais pris en charge par l’assurance maladie, à hauteur des sommes suivantes : 418,01 euros au titre des frais médicaux ; 79,38 euros au titre des frais pharmaceutiques ; 517,01 euros au titre des frais médicaux exposés postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. C ; et 614,55 euros au titre des frais futurs.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 novembre 2024, le requérant, dans le dernier état de ses écritures, porte le montant de sa demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à la somme de 42 239,10 euros.
Il soutient désormais que :
— il est fondé à demander réparation de son préjudice auprès de l’AP-HP dès lors qu’il a été victime d’une infection nosocomiale ;
— il est en conséquence fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes suivantes : 1 514,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 13 724,70 euros au titre des dépenses de santé futures après capitalisation du montant restant annuellement à sa charge ; 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à hauteur de 18 351,40 euros.
Elle soutient que :
— les sommes suivantes peuvent être allouées à M. C : 1 002,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1 849 euros au titre des souffrances endurées ; et 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qui doit être évalué à 12 % compte tenu de l’état antérieur de l’intéressé ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— les frais de santé futurs demandés par le requérant pourront faire l’objet d’un versement sous forme de rente.
Vu :
— l’ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. E, expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023, à la somme de 2 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. C tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet le 10 septembre 2018 à l’hôpital Bicêtre, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités encourues à la suite de cette prise en charge et de décrire le préjudice qui en a résulté. Après que l’expert désigné en application de ce jugement a rendu son rapport, M. C demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser au titre d’une infection nosocomiale survenue lors de sa prise en charge.
Sur la responsabilité :
2. Le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023, que M. C a été victime d’une infection bactérienne qui a été constatée au décours de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 10 septembre 2018 et que cette infection n’était ni présente ni en incubation lorsqu’il a été pris en charge à l’hôpital Bicêtre. Il s’ensuit que l’intéressé a été victime d’une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées. L’AP-HP ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité et n’apporte ainsi pas la preuve d’une cause étrangère. Par suite, M. C est fondé à demander la condamnation de cet établissement à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection dont il a été victime.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la date de la consolidation de l’état de santé de M. C peut être fixée au 9 juillet 2019.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
5. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, avant la consolidation de l’état de santé de M. C, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 497,39 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
6. D’une part, il ressort de l’attestation d’imputabilité que la CPAM de Paris a pris en charge, postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. C, des frais médicaux, pour un montant total de 517,01 euros, correspondant à la surveillance médicale dont il résulte de l’instruction que l’intéressé doit être l’objet à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Malgré une demande qui lui a été adressée en ce sens le 2 mai 2025 par le tribunal, la CPAM de Paris n’a pas produit de décompte actualisé de ses débours, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres dépenses de santé futures aient été engagées à la date du présent jugement.
7. En ce qui concerne la période courant à compter du présent jugement, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la surveillance médicale liées aux séquelles de l’accident en litige ne doit pas s’étendre au-delà de dix ans à compter de la consolidation de l’état de santé de M. C, soit le 9 juillet 2029. Il résulte de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie que, entre la date du présent jugement et le 9 juillet 2029, elle sera amenée à prendre en charge la consultation d’un spécialiste deux fois par an durant quatre ans, pour un montant annuel de 63 euros, ainsi que des dépenses liées à la réalisation à deux reprises d’actes de technique médicale et d’imagerie médicale, pour des montants respectifs de 154,47 euros et 25,27 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à la caisse un capital représentatif de la rente à laquelle elle peut prétendre au titre de ces frais, ce à quoi l’AP-HP ne s’oppose pas, pour un montant de 611,48 euros.
8. D’autre part, si M. C demande le remboursement de frais de kinésithérapie et de dépenses exposées en vue d’une aide auditive, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais soient rendus nécessaires par les conséquences dommageables de l’infection dont il a été victime, ce qui ne résulte pas du rapport de l’expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023 ni d’aucune autre pièce produite. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander réparation au titre de dépenses de santé futures.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’infection dont il a été victime, M. C a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 13 septembre 2018 au 13 novembre 2018 et à hauteur de 20 % du 14 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour le requérant en lui allouant à ce titre la somme de 1 100 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C à la suite de l’infection dont il a été victime peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté pour l’intéressé en fixant à 3 000 euros la somme devant le réparer
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023, que M. C reste atteint, postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, acquise alors qu’il était âgé de 68 ans, d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 15 %. Si l’AP-HP soutient que le taux retenu devrait être plus bas compte tenu de l’état antérieur de la victime, l’expert a justifié l’évaluation à hauteur de 15 % qu’il a proposée au regard de l’ampleur des séquelles dont reste atteint M. C, en tenant compte de l’atteinte auditive dont il souffrait antérieurement, et s’est ainsi attaché à décrire le seul déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection. L’AP-HP n’apporte aucun élément médical suffisamment précis pour remettre en cause cette évaluation. Il s’ensuit qu’il convient de retenir ce taux de 15 % et il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 20 000 euros la somme devant les réparer.
12. En quatrième et dernier lieu, s’il demande réparation au titre d’un préjudice d’agrément en faisant état de l’abandon de la pratique de certaines activités sportives, de bricolage et de jardinage, M. C n’apporte, en toute hypothèse, aucun élément suffisant permettant d’établir l’intensité de la pratique des activités de loisirs dont il fait état et qui justifierait une indemnisation spécifique en complément de ce qu’il obtient au titre du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 24 100 euros et que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 1 625,88 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. La caisse primaire d’assurance maladie a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 625,88 euros à compter du 25 septembre 2024, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 25 septembre 2024. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
17. La CPAM de Paris a droit, en application des dispositions citées au point précédent, au versement d’une somme de 541,96 euros.
18. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de l’expertise de M. E, expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros.
19. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C une somme de 24 100 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 625,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024.
Article 3 : L’Assistance public-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 541,96 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise de M. E, expert désigné à la suite du jugement du 11 avril 2023, liquidés et taxés aux sommes de 2 000 euros, sont mis à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie pour information en sera transmise à M. B E, expert.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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