Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 janv. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B représenté par Me Djermoune, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières ; en l’espèce l’urgence est, en tout état de cause, caractérisée compte tenu de l’effet immédiat de la mesure d’expulsion, de sa levée d’écrou fixée au 23 janvier 2025 et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tenant à l’atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de cinq mois et qu’il y dispose de l’intégralité de ses liens familiaux et alors qu’il ne présente pas une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né à Marrakech le 5 octobre 1967, est entré en France en 1968 et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Il appartient au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. M. B s’est vu infliger sa première condamnation à une année d’emprisonnement pour des faits de vol en 1987 alors qu’il était âgé de vingt ans. Puis, entre 1988 et 2024, il a été condamné à cinquante reprises à plus de vingt-trois ans de prison, notamment pour vol, vol avec violence, recel, escroquerie, port d’armes prohibé, détention, acquisition, transport importation, trafic de stupéfiants. Dans ce contexte, caractérisé par un parcours de délinquance marqué, depuis près de quarante ans, par la réitération de délits de gravité croissante et une absence de volonté de s’amender, l’intéressé constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
6. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant, désormais âgé de 57 ans, est entré en France à l’âge de cinq mois, il n’y a séjourné, depuis sa majorité, que treize ans en situation régulière et a passé près de vingt-cinq ans en prison. Il est célibataire et s’il soutient être le père de deux enfants français majeurs, il ne justifie par aucune des pièces versées à l’instance de l’intensité ni même de la réalité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Il ne démontre pas davantage, en produisant une attestation peu circonstanciée de sa mère et des attestations stéréotypées par lesquelles ses frères et sœurs indiquent avoir avec lui « des liens de parenté », qu’il maintiendrait, alors qu’il a passé de nombreuses années en détention, des liens étroits avec les membres de sa famille vivant en France. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que la prise en charge médicale dont il bénéficie ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d’origine. Enfin, eu égard aux troubles qu’il cause à l’ordre public, M. B, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle, ne saurait soutenir qu’il est intégré socialement à la société française dont il méconnait depuis près de quarante ans les lois et règlements. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il n’ait plus de famille proche au Maroc ainsi qu’il le prétend, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il suit de là qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée. La requête, manifestement mal fondée, doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B y compris sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
O Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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