Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2409235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12h00.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 10 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 février 1977 à Mekla (Algérie), est entré régulièrement en France, le 22 septembre 2009, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu un certificat de résidence algérien le 4 mars 2020. Le 21 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par l’arrêté attaqué du 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C… D…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le préfet, au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit pas être soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2009, où il réside avec son épouse, ressortissante algérienne, et allègue qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, la célébration de son mariage, le 12 février 2023, est particulièrement récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu’il constitue ensemble en Algérie, leur pays d’origine. En outre, en dépit de sa longue présence sur le sol français, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait établi des liens sociaux particuliers en France. Enfin, si M. B… exerce un emploi depuis 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette expérience professionnelle, d’une ancienneté de trois années à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu’elle serait de nature à constituer un motif de régularisation. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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