Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2515924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de supprimer la mention figurant sur son relevé d’information intégral du permis de conduire, relative à l’infraction du 1er mai 2025 ;
2°) de prononcer le caractère nul et non avenu de la décision référencée 48 SI du 4 décembre 2025
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’impossibilité de pouvoir disposer de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il s’expose à un contrôle routier à chaque trajet, alors qu’il est en droit de conduire, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la mention relative aux infractions aurait dû être supprimée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire, édité le 23 décembre 2025, qui ne comporte pas la mention d’une infraction relevée le 1er mai 2025 et indique que le permis de conduire du requérant dispose d’un capital de 6 points, que le requérant dispose d’un permis valide. Par suite, la condition d’urgence nécessaire pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs prévus à l’article L. 521-3 n’est pas remplie. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement et relatives au relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, doivent être rejetées.
3. D’autre part, il résulte du relevé d’information mentionné au point précédent que la décision référencée 48SI du 4 décembre 2025, a été retirée. Toutefois, à la date de la présente ordonnance ce retrait n’est pas devenu définitif. Il y a dès lors toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision référencée 48SI du 4 décembre 2025. Ces conclusions tendent à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’intérieur le versement à M. B… de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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