Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, la SCI Lamartine, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture émise le 11 mai 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a mis à sa charge la somme de 2 533,44 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors que, d’une part, les locaux étaient déjà raccordés au réseau public d’assainissement avant qu’elle en ait acquis la propriété et que, d’autre part, le projet de création de deux logements par changement de destination de deux anciens locaux commerciaux dont une laverie ne génèrera pas d’eaux usées supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée par la SELARL Gaia, agissant par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Lamartine au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pasquio, représentant la SCI Lamartine.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Béziers a délivré à la SCI Lamartine un permis de construire portant sur le changement de destination de deux locaux commerciaux composés d’une laverie et d’un cybercafé en deux appartements de type T2 et T3. Le 11 mai 2023, une facture a été émise par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour un montant de 2 533,44 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Un avis des sommes à payer lui a ensuite été adressé le 28 septembre 2023. Par une lettre du 17 octobre 2023, la SCI Lamartine a formé un recours gracieux à l’encontre de cette facture à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par une lettre du 10 novembre 2023, le centre des finances publiques de Béziers a adressé une lettre de relance à la SCI Lamartine. Par la présente requête, la SCI Lamartine demande l’annulation de cette facture et doit être regardée comme demandant en outre l’annulation du titre exécutoire émis le 28 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 1331-7 du code de la santé publique dispose que : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par (…) l’établissement public de coopération intercommunale (…) compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération (…) de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de cette redevance les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées.
3. En premier lieu, le fait générateur de la participation financière pour l’assainissement collectif réside, non pas dans le raccordement-même d’un bâtiment, mais dans le volume d’eaux usées supplémentaires engendré par la construction, l’extension ou le réaménagement d’un immeuble. Il s’ensuit que la circonstance que les deux locaux commerciaux étaient déjà raccordés au réseau d’assainissement ne fait pas obstacle à ce que le changement de destination en logements soit assujetti à cette participation.
4. En second lieu, la SCI Lamartine soutient que le projet de création de deux logements d’une capacité d’hébergement de cinq personnes n’engendrera pas de rejet d’eaux usées supplémentaires par rapport à la laverie préexistante. Il résulte de l’instruction que ce projet induira la création de six points d’eau correspondant aux deux cuisines, salles de bain et toilettes créées tandis qu’il n’est pas contesté que le local commercial accueillant autrefois un cybercafé ne comportait aucun point d’eau. S’il est constant que le local à usage de laverie générait des eaux usées qui étaient déjà évacuées vers le réseau public de collecte, la société requérante n’établit pas, en l’absence de données suffisamment étayées quant à la consommation moyenne d’un cycle de lavage et du nombre de cycles réalisés lors des périodes d’activité, que le volume des eaux usées résultant de l’occupation des deux logements créés serait inférieur ou équivalent à celui émanant de la laverie.
5. Dans ces conditions, et même si l’immeuble était déjà raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, la société requérante est redevable de la participation sollicitée par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Lamartine tendant à l’annulation de la facture et de l’avis des sommes à payer en litige mettant à sa charge une somme de 2 533,44 euros charge au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande la SCI Lamartine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée sollicite au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lamartine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lamartine et à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Indemnisation ·
- Tahiti ·
- International ·
- Archipel des tuamotu ·
- Euratom ·
- Exposition aux rayonnements
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Substitution ·
- Hébergement ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Canton ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Cameroun ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Délai
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Information ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.