Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 au tribunal administratif de Nice, transmise par ordonnance de la magistrate désignée par le président de ce tribunal du 26 mars 2025 au tribunal administratif de Strasbourg, Mme A… B…, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle méconnaît l’article L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 15 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
la requérante, qui n’est pas ressortissante d’un pays membre de l’Union Européenne, ne relève pas du champ d’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont susceptibles d’être substituées à celles de l’article L. 251-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Mme B….
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 novembre 2003, a bénéficié d’une carte de résident valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2032, qu’elle s’est vu retirer par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 24 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
La requérante, initialement placée en rétention administrative à Nice, a été transférée le 25 mars 2025 au centre de rétention administrative de Metz, à la suite de quoi la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis sa requête en annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 au tribunal administratif de Strasbourg. Il a été ultérieurement mis fin à la rétention administrative de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, dès lors qu’il est constant que la requérante est de nationalité algérienne et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet des Alpes-Maritimes, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, pour prononcer la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse, a méconnu le champ d’application de la loi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». L’article L. 611-1 du même code prévoit les conditions dans lesquelles un étranger, qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 251-1 mentionné précédemment, peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet, considérant qu’elle ne pouvait, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’expulsion, l’a invitée à se présenter en préfecture le 23 septembre 2024 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et examiner son droit au séjour. Or, il ressort également des pièces du dossier qu’à cette date, Mme B… était incarcérée et ainsi dans l’incapacité matérielle de se rendre au rendez-vous fixé en préfecture afin de se voir délivrer l’autorisation provisoire à laquelle elle avait droit, ce dont le préfet avait connaissance, lui ayant adressé à la maison d’arrêt le courrier de notification de la décision de retrait de sa carte de résident et mentionnant sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme dans cette décision. Dans ces conditions particulières, à considérer que le préfet ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 251-1 du même code, il ne pouvait, pour estimer que ces dispositions étaient susceptibles de s’appliquer à la requérante malgré l’exclusion prévue à l’article L. 432-12 précité, se borner à relever qu’elle s’était maintenue en situation irrégulière faute de s’être présentée au rendez-vous fixé le 23 septembre 2024. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée, en ce qu’elle fait application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré son inapplicabilité résultant de l’article L. 432-12 du même code, méconnaît ces dernières dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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