Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2505815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel, préalable et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun de moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 2003 est entrée en France le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 23 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il est constant que Mme B a été inscrite à l’université Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence « Portail Médias, Culture et Sociétés ». Après une réorientation, elle décide de s’inscrire à l’université Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de licence de droit. Elle est à nouveau inscrite à l’université Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2023/2024 en première année de licence de droit. Elle est inscrite pour une troisième fois à l’université Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2024/2025 en première année de licence de droit. Alors que la requérante n’a validé aucune année d’étude depuis son entrée en France, en dépit de la circonstance qu’elle dispose de liens personnels en France, qu’elle fait valoir un état psychologique fragile, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’absence de sérieux des études poursuivies, la préfète, a méconnu les dispositions précitées et aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Mme. B, célibataire et sans enfant, fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Pour les motifs exposés au point 4 alors que la requérante réside depuis son entrée en France sous couvert de titres « étudiant » et en dépit de la circonstance qu’elle aurait noué des liens amicaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. En l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur le délai de départ volontaire :
10. Eu égard de ce qui précède, l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505815
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