Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 17 août 2022, la société Medina International, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du prélèvement par retenue à la source de 295 899 euros qu’elle a acquitté sur les bénéfices distribués au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition contestée :
— méconnaît les stipulations de la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 ;
— méconnaît le principe de libre circulation des capitaux ;
— méconnait les instructions administratives référencées 4 C-7-07 et 4 C-8-07 publiées aux bulletins officiels des impôts n° 67 du 10 mai 2007 et n° 89 du 12 juillet 2007 ;
— méconnaît l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 de la même convention.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et 1er octobre 2024, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Médina International n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à la convention ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 8 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 avril 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit panaméen Medina International a cédé le 10 novembre 2022 le bien immobilier dont elle était propriétaire, situé 30 bd Maurice Maeterlinck à Nice au prix de 740 000 euros. Elle s’est acquittée le 26 mars 2021 d’un prélèvement à la source de 295 899 euros sur les bénéfices distribués en application des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts. La société Medina demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur la méconnaissance des stipulations de la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 :
2. D’une part, aux termes de l’article 115 quinquies 3 du code général des impôts : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont
réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas
leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. () 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère
remplit les conditions suivantes : a. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; b. Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans
en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. « . Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa version alors applicable : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () « . Selon le 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : » Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. "
3. D’autre part, aux termes de l’article 10.5 de la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 : « 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat ». Selon l’article 5 de cette convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau () ".
4. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge de mettre en œuvre les stipulations claires d’une convention relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux Etats parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions.
5. La société Medina International soutient que la retenue à la source qu’elle a acquittée au titre de l’année 2020 n’était pas due compte tenu des stipulations conventionnelles précitées au motif que celles-ci s’opposent à la retenue à la source des distributions réalisés par une société française à une société mère panaméenne.
6. En premier lieu, il est constant que l’imposition contestée résulte de l’application des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts, dès lors que les bénéfices réalisés par la société Medina International à la suite de la cession, en date du 10 novembre 2020, du bien immeuble situé en France, ont été réputés distribués aux associés de la société n’ayant pas leur domicile fiscal ni leur siège social en France. Il est également établi et non contesté que la cession litigieuse a porté sur un bien immeuble situé 30 bd Maurice Maeterlinck à Nice, vendu par la société Medina International SA, société anonyme dont le siège est à Panama, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Panama, pour un montant de 740 000 euros ayant généré une plus-value imposable d’un montant de 642 208 euros. Par suite, l’imposition contestée a été valablement établie au regard des dispositions de l’article 115 quinquies précitées.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui ne dispose ni de filiale, ni de structure, ni de bureaux, ni de centre de prise de décision, ni de personnel en France, ne peut justifier de la présence d’un établissement stable sur le territoire français. Par conséquent les dispositions du point 5 de l’article 10 de la convention franco panaméenne sont inapplicables au présent litige et la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts méconnaissent les stipulations de la convention franco panaméenne du 30 juin 2011. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux :
9. Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites () ». L’article 65 du traité prévoit que cet article " ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres [] d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis « , à la condition, selon le paragraphe 3, que ces dispositions ne constituent pas » un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 ". Il résulte de l’interprétation que la Cour de justice des communautés européennes a donné des stipulations de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 TFUE, notamment dans son arrêt n° C 101/05 du 18 décembre 2007 qu’une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers, peut être justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux dès lors que cette mesure restrictive respecte le principe de proportionnalité. La Cour de justice a précisé que, lorsque la réglementation d’un Etat membre fait dépendre le bénéfice d’un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu’en obtenant des renseignements des autorités compétentes d’un Etat tiers, il est, en principe, légitime pour cet Etat membre de refuser l’octroi de cet avantage si, notamment en raison de l’absence d’une obligation conventionnelle de cet Etat tiers de fournir des informations, il se révèle impossible d’obtenir ces renseignements de ce dernier.
10. Lorsqu’un contribuable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement.
11. A l’appui de sa demande tendant à la restitution des cotisations de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année, 2020, la société Médina International soutient que les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, dès lors que les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts instaure un mécanisme de prélèvement concernant les distributions de dividendes au profit d’une société panaméenne alors qu’une société française n’y aurait pas été soumise.
12. Il résulte cependant des termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts que ce texte a pour objet de taxer les distributions d’une société établie à l’étranger à ses associés non-résidents, en raison des revenus générés par son exploitation française. Dès lors, les situations qu’il vise ne sont comparables ni à celles des revenus distribués par une société française filiale d’une mère française bénéficiant du régime des sociétés mères, ni à celles des revenus distribués par cette même filiale à sa mère établie dans un autre Etat de l’Union. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions contestées constituent une atteinte au principe de non-discrimination.
Sur la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de ladite convention :
13. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l’article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l’origine de discriminations injustifiées entre contribuables. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 12, le moyen tiré de ce que les impositions en litige entraîneraient une discrimination injustifiée au sens desdites stipulations combinées ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de l’interprétation de la loi fiscale :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; () ".
15. La requérante invoque les instructions administratives référencées 4 C-7-07 et 4 C-8-07 publiées aux bulletins officiels des impôts n° 67 du 10 mai 2007 et n° 89 du 12 juillet 2007. Toutefois, en l’absence de rehaussement d’impositions antérieures, la société Médina International ne peut utilement se prévaloir du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre il n’est pas contesté que l’imposition contestée par la requérante est consécutive à la déclaration de plus-value qu’elle a effectuée conformément à la loi applicable, et non à la doctrine administrative qui lui aurait été plus favorable en l’espèce. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir de l’interprétation administrative sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, puisqu’elle n’a pas appliqué le texte fiscal selon l’interprétation de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Medina International doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Medina International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Medina International et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISON La présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2201206
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Indemnisation ·
- Tahiti ·
- International ·
- Archipel des tuamotu ·
- Euratom ·
- Exposition aux rayonnements
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Substitution ·
- Hébergement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Cameroun ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Méditerranée ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Changement de destination ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Information ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.