Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2400245 les 8 janvier 2024 et 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la condition de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ressources stables ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a rejeté explicitement par une décision intervenue en cours d’instance, le 8 novembre 2024, la demande de M. C… et que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2500949 les 20 janvier 2025 et 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la condition de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ressources stables ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, première conseillère,
- et, les observations de Me Loncle, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 16 février 1955, a déposé, le 25 mai 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée le 10 mai 2023. Par un courrier du 24 novembre 2023, il a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté, le 10 novembre 2023, sa demande. Par une décision en date du 8 novembre 2024, intervenue au cours de l’instance n° 2400245, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de C…, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Par les requêtes n° 2400245 et 2500949, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400245 et n° 2500949, présentées par M. C… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes de M. C… :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été mis à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de regroupement familial. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes de l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;(…) ».
7. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois précédent le dépôt de sa demande. Il est constant que les revenus mensuels du requérant, bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, s’élèvent à la somme de 949,88 euros inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC et ne sont dès lors pas suffisants, quand bien même ces revenus seraient stables. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’avant de prendre la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également apprécié la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés du défaut d’examen, de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la condition de ressources suffisantes et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le requérant n’assortit son moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2400245 et n° 2500949 de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400245 et n° 2500949 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed-Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Lettre recommandee
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Logement individuel ·
- Logement collectif
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Carton ·
- Statuer ·
- Effet rétroactif ·
- Sport ·
- Service
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Homme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Comptable
- Visa ·
- Iran ·
- Commission ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.