Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2410278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024, 19 septembre 2024 et 4 novembre 2025, M. A… H… C…, Mme E… C…, Mme F… C…, Mme D… C…, M. A… C… J… B… et M. A… I… C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A… C… J… B…, à Mme E… C…, à Mme F… C… et à Mme D… C…, des visas d’entrée et de long séjour sollicités afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, dès que pesait sur eux un risque d’expulsion d’Iran, lequel s’est réalisé, et qu’ils sont menacés de persécutions en Afghanistan ;
- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2024 et 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… I… C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… J… B… et Mme E… C…, ainsi que leurs filles, Mme F… C… et Mme D… C…, tous ressortissants afghans ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran), laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Par une décision du 24 juillet 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours des demandeurs de visa, qu’ont siégé à cette séance la seconde vice-présidente de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation des intéressés.
En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
D’une part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France.
D’autre part, dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… G… et M. A… I… C…, fils de M. A… C… J… B… et Mme E… C… et frères de Mme F… C… et Mme D… C…, ont obtenu en 2021 le statut de réfugiés par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que M. A… C… J… B… a été employé dans des fonctions logistiques, administratives ou financières, par l’organisation « Oxfam » entre 1994 et 2005, par la fondation « AGA KHAN » entre 2005 et 2007, ainsi que par l’ambassade de Norvège d’octobre 2008 à mars 2010. Les requérants soutiennent que des risques de persécutions pèsent sur eux en Afghanistan, en raison des activités qui y ont été menées par M. A… G… et M. A… I… C…, ainsi qu’en raison des emplois occupés par M. A… C… J… B…. Ils produisent pour l’établir un courrier émanant du « ministère de l’intérieur de l’émirat islamique d’Afghanistan », évoquant ces faits et convoquant M. A… C… J… B…, suite à « la plainte de l’un des commandants des moudjahidines ». Si le ministre de l’intérieur ne conteste pas que M. B… a pu être menacé en raison des activités professionnelles de ses fils, les requérants ne soutiennent toutefois pas, ainsi que le fait valoir le ministre par ailleurs, avoir été l’objet de menaces depuis la réception de ce courrier daté du 22 décembre 2022. Par ailleurs, alors qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée les demandeurs de visa résidaient en Iran, ils ne peuvent être regardés comme établissant qu’ils se trouvaient menacés d’expulsion vers l’Afghanistan lorsque la commission de recours s’est prononcée, en soutenant que les derniers des visas iraniens leur ayant été délivrés n’étaient plus valables depuis le 12 mai 2024, et en produisant des articles de presse mentionnant la situation des réfugiés afghans en Iran et des pièces postérieures à la décision attaquée du 24 juillet 2025. Dans ces conditions, les requérants, qui n’établissent pas par les pièces versées à l’instance qu’ils étaient à la date de la décision attaquée personnellement exposés dans leur pays de résidence à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants, ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Pour les motifs exposés au point 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il n’est pas contesté que M. A… G… et M. A… I… C… résident en France, les requérants, tous nés entre 1965 et 2000, ne versent pas de pièces à l’instance susceptibles d’établir la continuité, l’intensité et la stabilité des liens unissant les demandeurs de visa aux membres de leur famille en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations mentionnées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… H… C…, Mme E… C…, Mme F… C…, Mme D… C…, M. A… C… J… B…, et M. A… I… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… C…, à Mme E… C…, à Mme F… C…, à Mme D… C…, à M. A… C… J… B…, à M. A… I… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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