Rejet 6 juillet 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 juil. 2023, n° 2106798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2021 et le 8 juin 2023, la SCI Selim, représentée par Me Reka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021 lui réclamant la somme de 43 381 euros ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance constatée par l’avis de mise en recouvrement notifié le 13 novembre 2013 était prescrite depuis le 1er janvier 2018 ainsi la somme de 43 881 euros réclamée à la suite de cette créance ne peut qu’être annulée ;
— le comptable public a considéré que toute autre somme n’était pas due à l’issue de la vente amiable de l’immeuble de M. et Mme A, ainsi la SCI n’est débitrice principale d’aucune somme ; le montant des sommes réclamées dans l’avis de mise en recouvrement est fantaisiste et ne correspond pas à la notification au redevable de la saisie administrative pratiquée dans le temps ;
— l’avis de mise en recouvrement procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Selim a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, des rappels d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des amendes de 150 euros réclamées au titre des années 2013 et 2014. Après avoir vainement poursuivi le paiement contre la SCI Selim, l’administration a adressé des avis de mise en recouvrement aux associés le 25 mai 2018 en vue de recouvrer les sommes dues par la société. Le 2 avril 2021, lors de la cession de la maison des associés, le comptable public a obtenu le paiement de la somme de 159 500 euros correspondant au montant de la créance garantie par l’inscription d’hypothèques. Le 9 avril 2021, il a adressé des saisies administratives à tiers détenteur aux associés pour obtenir le paiement de sommes restant dues par la SCI. Ces derniers se sont opposés aux poursuites par une réclamation adressée au comptable le 7 juin 2021. Après le rejet de leur réclamation par une décision du 8 juillet 2021, les associés ont saisi le tribunal par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 2106204. Après avoir obtenu le paiement des dettes de la SCI Selim, l’administration a mis en recouvrement les intérêts de retard complémentaires dus par la société à hauteur de la somme de 43 381 euros. La réclamation présentée par la SCI Selim le 10 juin 2021 a été rejetée par une décision du 16 août 2021. La société demande, dans la présente instance, la décharge des intérêts qui lui sont réclamés.
2. Article 1727 : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. () »
3. L’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021, pris en application de l’article 1727 du code général des impôts, procède à la liquidation des intérêts de retard dus par la SCI Selim à la suite du paiement en avril 2021 des impositions supplémentaires et pénalités d’assiettes correspondantes mises en recouvrement le 31 octobre 2013 par un avis notifié à la société le 13 novembre 2013. M. et Mme A, associés de la SCI devenus débiteurs des dettes fiscales après l’envoi des avis de mise en recouvrement du 25 mai 2018, ont contesté par une requête distincte, les mesures de poursuite mises en œuvre le 9 avril 2021 pour obtenir le paiement des pénalités d’assiette restant à recouvrer. Par un jugement numéro 2106204 rendu ce jour, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de M. et Mme A après avoir notamment constaté que l’action en recouvrement entreprise à la suite de l’avis de mise en recouvrement notifié le 13 novembre 2013 à la SCI Selim a été suspendue jusqu’au 24 mai 2017 par la demande de sursis de paiement dont était assortie la réclamation préalable de la société, puis interrompue par les mises en demeure adressées en juillet 2017 à la société ainsi qu’en mai 2018 à ses associés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la dette était prescrite lors de la liquidation des intérêts de retard de recouvrement.
4. Il résulte de l’instruction que le comptable public a adressé des saisies administratives à tiers détenteur aux associés de la SCI le 9 avril 2021 pour obtenir le paiement de sommes restant dues à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013 et portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités d’assiette et les amendes qui ont été réclamés à la société au titre des années 2010 à 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la SCI ne serait débitrice principale d’aucune somme dès lors que le comptable public a considéré que toute autre somme n’était pas due à l’issue de la vente amiable de l’immeuble de M. et Mme A, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. De la même manière, il résulte de l’instruction que les pénalités de recouvrement ont été liquidées sur le montant de 159 500 euros correspondant à la dette de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés non payée dans les délais. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des sommes réclamées dans l’avis de mise en recouvrement est fantaisiste et ne correspond pas à la notification au redevable de la saisie administrative pratiquée dans le temps est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SCI Selim doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Selim est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Selim et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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