Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2307087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par la SAS Socle Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 17 juin 2023 par lequel le maire de Roubaix l’a informée de l’absence de voie de recours ouverte devant le conseil médical supérieur contre un avis rendu par le conseil médical en séance plénière ainsi que de la saisine prochaine de la Caisse des dépôts en vue de son placement à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ce courrier est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de consulter son dossier et de fournir des certificats médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie est inopérant et manque, en tout état de cause, en fait ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— le courrier attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’adjoint technique, est employée par la commune de Roubaix en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er juillet 2009. Elle a bénéficié, du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2022, d’un congé de longue durée. Par deux avis des 15 février et 24 mars 2023, le conseil médical départemental a, respectivement en ses formations restreinte et plénière, émis un avis en faveur de l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à toutes fonctions. Le 20 avril 2023, Mme A a adressé à la commune une contestation de cet avis et a sollicité le bénéfice d’une reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Par le courrier litigieux du 17 juin 2023, la commune de Roubaix l’a informée de l’absence de voie de recours ouverte devant le conseil médical supérieur contre un avis rendu par le conseil médical en séance plénière ainsi que de la saisine prochaine de la Caisse des dépôts en vue de son admission à la retraite pour invalidité.
2. Il ressort des termes du courrier attaqué qu’il revêt un caractère purement informatif en tant qu’il fait savoir à Mme A que l’avis du conseil médical départemental, réuni en formation plénière, n’est pas susceptible de recours. Il est, par suite, dans cette mesure, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Par ailleurs, en tant qu’il informe l’intéressée de la saisine prochaine de la Caisse des dépôts, préalable nécessaire à l’éventuelle admission à la retraite pour invalidité de Mme A, et sollicite à cette occasion la transmission de plusieurs pièces, ce courrier constitue une mesure préparatoire qui n’est pas davantage susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées pour irrecevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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