Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 6 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou sur le fondement du b) de l’article 7 bis du même accord, dans un délai de quinze jours compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que ni l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), ni le rapport médical n’ont été produits, et que la collégialité de cet avis n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par les stipulations du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- un retour dans son pays d’origine serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de Mme C…, qui ont été enregistrées le 12 novembre 2025 puis communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Vinot, pour Mme C…
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1945, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022 munie d’un visa C valable du 3 octobre 2022 au 30 décembre 2022. Elle a sollicité, le 10 mars 2024, son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022, vit chez ses deux filles et son gendre, tous les trois de nationalité française. Par ailleurs, la requérante est entourée de plusieurs de ses petits-enfants de nationalité française. En outre, il ressort de plusieurs certificats médicaux circonstanciés, dont le dernier a été établi le 29 mai 2024 par un praticien hospitalier et neurologue, que Mme C… est atteinte d’une démence dégénérative de type Alzheimer, qui altère ses facultés cognitives et son autonomie, qu’elle présente des troubles du langage et de l’orientation, nécessitant l’accompagnement par une tierce personne, en particulier sa fille, chez laquelle est hébergée et qui assure matériellement sa prise en charge et son accompagnement pour tous les gestes de la vie quotidienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est décédé en Algérie le 7 février 2021. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, nonobstant l’entrée récente de l’intéressée en France, et compte tenu de son âge, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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