Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’accorder une aide humaine individuelle à son enfant ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la CDAPH dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que son enfant ne bénéficie pas d’une aide humaine, en méconnaissance de la décision de la CDAPH, que sa scolarisation est inadaptée, que cette situation est problématique pour le reste de la classe et le corps enseignant et que les deux premiers mois de l’année scolaire sont décisifs ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH, que la décision refusant de l’appliquer est insuffisamment motivée, que cette décision méconnaît le droit à l’éducation, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Bénéficiant d’une décision de la CDAPH du 10 juillet 2025 attribuant à son enfant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, un maintien en maternelle et une aide humaine individuelle à raison de vingt heures hebdomadaires, Mme B… soutient que l’administration a refusé le 19 septembre 2025 de lui attribuer cette aide. Toutefois, le courrier du 19 septembre 2025 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis lui rappelle que la décision de la CDAPH octroyant une aide humaine a bien été prise en compte, lui indique que les services académiques sont mobilisés pour assurer le recrutement de personnels chargés de l’aide humaine, que son enfant est accompagné à la hauteur de ses besoins et que la scolarisation de ce dernier fait l’objet d’adaptations mises en œuvre par les enseignants, et lui précise enfin que l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap a connaissance de la situation et reste attentif au parcours de son enfant, ne révèle aucune décision refusant à la requérante les droits reconnus par la CADPH. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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