Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui dévirer, dans l’attente de sa décision, un récépissé l’autorisant à travailler à temps complet, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, son récépissé, valable jusqu’au 3 juin 2025, ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire, et que l’absence de titre de séjour l’empêche de débuter l’exécution d’un contrat de travail en qualité d’agent de manœuvre ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501721.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures en insistant sur la circonstance que le récépissé de sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 juin 2003, est entré en France alors qu’il était mineur, au cours de l’année 2020. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République le 23 juin 2020 et d’un jugement d’assistance éducative le 26 juin 2020. Suite à sa prise en charge en qualité de mineur isolé par les services l’aide sociale à l’enfance, il a présenté le 22 juin 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour, et s’est alors vu délivrer des récépissés successivement renouvelés dont le dernier expire le 3 juin 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 22 octobre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé, le 12 mai 2025, de faire droit à la demande de M. A et que la carte de séjour temporaire qu’il a sollicitée, valable jusqu’au 11 novembre 2025, est actuellement en cours de fabrication. Au regard de ces éléments, les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution du refus de séjour implicitement opposé à sa demande, et d’injonction à la délivrance de ce titre, sous astreinte, se trouvent privées d’objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
5. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Misslin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Misslin, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Misslin.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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