Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 30 janv. 2025, n° 2210219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 17 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le directeur général des services de la commune de Champagne-sur-Seine lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champagne-sur-Seine de lui rembourser le montant du traitement correspondant aux trois jours d’exclusion temporaire de fonctions qui lui ont été infligés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Seine le versement d’une somme, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le fait relatif à la non-restitution des clés n’a pas été porté à sa connaissance lors de l’entretien préalable à l’édiction de la sanction en litige ;
— il n’a eu accès à son dossier que la veille de l’entretien préalable à l’édiction de la sanction en litige ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les refus d’obéissance qui lui sont reprochés sont justifiés et, par suite, ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction en litige procède d’une « mise au placard » destinée à le « pousser à bout ».
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 mars et 23 juin 2023, présentés par Me Corneloup, la commune de Champagne-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la circonstance qu’un grief n’a été formulé ni dans le cadre de la convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire ni au cours de cet entretien est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cet entretien n’est soumis à aucun formalisme ;
— en tout état de cause, l’intéressé a été informé, lorsqu’il a pris connaissance de son dossier, de la note d’information interne du 15 septembre 2022 constatant son refus de restituer les clés donnant accès aux installations du centre technique ;
— il a disposé d’un délai suffisant entre la date de consultation de son dossier et la date à laquelle s’est tenu l’entretien préalable à l’édiction de la mesure en litige ;
— il est établi que M. A a refusé, sans justification, d’utiliser un aspirateur électrique de voirie alors qu’il l’avait déjà utilisé à plusieurs reprises ;
— M. A ne justifie pas son refus d’utiliser le chariot mis à sa disposition par un motif médical à la date des faits reprochés ;
— M. A a refusé sans justification d’exécuter ses tâches dans le secteur qui lui avait été assigné par son responsable ;
— il a refusé sans justification d’obéir à un ordre écrit de restituer les clés donnant accès aux installations du centre technique ;
— l’ensemble de ces faits présente un caractère fautif, justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire ;
— la sanction infligée est proportionnée aux faits reprochés dès lors que l’intéressé dispose d’antécédents disciplinaires ;
— la « mise au placard » alléguée par le requérant n’est pas établie ;
— les frais de l’instance réclamés par le requérant, qui n’est pas représenté, ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— et les observations de Me Metz pour la commune de Champagne-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial titulaire depuis le 1er février 2020 au sein des cadres de la commune de Champagne-sur-Seine et affecté aux espaces verts, a été informé, par une note de service n° 2022-17 du 2 septembre 2022 remise en main propre le 5 septembre suivant, de son affectation au service propreté et de ce qu’il devait restituer les clés donnant accès aux installations du centre technique. Il s’est également vu remettre, le 5 septembre 2022, par son responsable, un cahier d’activités à remplir à chaque fin de journée. Par un rapport dressé le 8 septembre 2022, le directeur des services techniques de la commune a constaté que M. A avait refusé de signer cette note de service et d’utiliser un aspirateur de voirie ainsi qu’un chariot mis à sa disposition, qu’il avait également refusé de travailler sur le secteur qui lui avait été assigné par son responsable et n’avait pas rempli son cahier d’activités. Le 15 septembre 2022, le directeur adjoint des services techniques de la commune a établi un rapport constatant que M. A avait refusé de lui rendre les clés donnant accès aux installations du centre technique. Après que l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, en premier lieu par courrier du 9 septembre 2022, puis par courrier du 21 septembre 2022, et convoqué à un entretien préalable à l’édiction d’une sanction disciplinaire fixé, en dernier lieu, le 29 septembre suivant, le directeur général des services de Champagne-sur-Seine a, par un arrêté du 13 octobre 2022, infligé à M. A la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours au motif qu’il avait refusé d’exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, portant, d’une part, le 5 septembre 2022, sur l’utilisation d’un aspirateur électrique de voirie et d’un chariot mis à sa disposition et le respect du secteur de travail qui lui avait été assigné et, d’autre part, le 15 septembre suivant, qu’il avait refusé de restituer les clés donnant accès aux installations du centre technique. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
3. M. A soutient que le refus de restituer les clés donnant accès aux installations du centre technique est un fait nouveau qui n’a pas été porté à sa connaissance lors de l’entretien préalable à l’édiction de la sanction disciplinaire attaquée. Il ressort des pièces du dossier que les lettres successives de convocation à un entretien préalable fixé initialement au 20 septembre 2022, puis en dernier lieu au 29 septembre suivant ne portaient que sur les faits constatés dans le rapport établi le 8 septembre 2022, mentionné au point 1. La commune de Champagne-sur-Seine ne conteste pas à l’instance que ce fait n’a pas été mentionné lors de l’entretien préalable. Par suite, et même si la procédure disciplinaire relative aux sanctions du premier groupe n’est soumise à aucune formalité, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas été à même d’organiser sa défense et de discuter devant l’autorité chargée du pouvoir disciplinaire de ce fait dont il n’avait aucune raison de croire qu’il serait de nature à justifier une sanction disciplinaire, le rapport du 15 septembre 2022 dont il a nécessairement pris connaissance à l’occasion de la consultation de son dossier, ne proposant pas l’édiction d’une telle mesure. Le requérant a ainsi été privé d’une garantie au regard de ce fait regardé comme fautif par la commune, laquelle ne pouvait par suite légalement se fonder sur celui-ci pour édicter la sanction en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. () ». L’information de l’agent exigée par ces dispositions doit intervenir préalablement au prononcé de la sanction et en temps utile pour que le droit à communication du dossier puisse s’exercer.
5. Au cas particulier, comme il a été dit au point 3, l’entretien préalable à l’édiction de la sanction en litige a été fixé en dernier lieu au 29 septembre 2022. M. A, qui déclare avoir consulté son dossier le 19 septembre 2022, n’établit pas qu’il n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense au regard des faits reprochés par la commune tenant au refus d’obéir aux ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques le 5 septembre 2022, tels que décrits au point 1.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
6. M. A ne peut utilement soutenir que le cahier d’activités mentionné au point 1 ne lui a été remis que le 23 janvier 2023 et qu’aucun planning ne lui a été assigné, dès lors que ces faits ne sont pas ceux qui ont, en définitive, fondé la sanction disciplinaire en litige.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
7. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». En principe, justifie une mesure disciplinaire le refus d’obéir à un ordre qui n’est pas manifestement illégal et en outre de nature à compromettre gravement un intérêt public.
8. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’il était fondé à refuser de signer la note de service visée au point 1, dès lors que ce fait n’a pas, en définitive, fondé la sanction disciplinaire en litige.
9. En deuxième lieu, M. A soutient que son refus d’utiliser l’aspirateur électrique de voirie est justifié par le fait qu’il n’a pas été formé à l’utilisation de cette machine avec laquelle il ne se sent pas à l’aise. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que l’intéressé a déjà utilisé à plusieurs reprises la machine en cause. La circonstance qu’une formation a été organisée par le directeur des services techniques pour l’ensemble du personnel du service propreté-voirie postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, n’est pas de nature à regarder M. A comme justifiant d’un motif de désobéir dès lors que l’ordre qui lui avait été donné n’était ni manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public.
10. En troisième lieu, M. A soutient qu’étant travailleur handicapé il n’est pas médicalement apte à utiliser un chariot. S’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 13 janvier 2021, valable jusqu’au 31 décembre 2025, il ne justifie pas, par cette seule pièce, qu’il ne serait pas médicalement apte à utiliser ce matériel. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les restrictions médicales posées par le médecin de prévention le 23 février 2021 puis le 15 juin 2021 à l’exercice de ses fonctions, ne portaient que sur une durée limitée à trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 15 septembre 2021. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que son refus d’obéir constaté le 5 septembre 2022 était fondé sur un motif médical.
11. Il résulte des constations opérées aux points 9 et 10, et alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir travaillé sur le secteur qui lui était assigné par son responsable, que M. A ne justifie d’aucun motif de ne pas se conformer aux ordres de sa hiérarchie, lesquels n’étaient ni manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ces refus d’obéissance constituent, dès lors, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de l’instruction que l’auteur de la décision attaquée aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les faits reprochés tirés du refus de M. A d’utiliser l’aspirateur électrique de voirie et le chariot mis à sa disposition et de travailler sur le secteur assigné par son responsable.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
13. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier et doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par lequel le directeur général des services de la commune de Champagne-sur-Seine lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Champagne-sur-Seine, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champagne-sur-Seine sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagne-sur-Seine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Champagne-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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