Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Erileri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, en ce qu’il vit en concubinage depuis 2014 avec une ressortissante turque, bénéficiaire du statut de réfugié, dont il a eu deux enfants, nés en 2016 et 2019, qui sont scolarisés et qu’il ne peut plus travailler, mettant ainsi en péril sa société ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu’il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, en l’absence d’examen de sa demande de changement de statut ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
— les observations de Me Erileri, représentant M. A, présent ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. . M. A, ressortissant turc né le 7 mai 1991, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 25 août 2022 au 23 août 2023. Le requérant, qui travaillait dans une boucherie, a acquis le 1er mai 2023 l’intégralité des actions de la société. Ne pouvant plus être salarié, il a sollicité, lors de son rendez-vous du 2 avril 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’entrepreneur, correspondant à son nouveau statut. Il demande la suspension de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, eu égard à sa situation familiale et à son intégration professionnelle depuis 2016, M. A, qui justifie avoir acheté les parts de la société dans laquelle il exerçait en qualité de salarié, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, en l’absence d’examen de sa demande de changement de statut en qualité d’entrepreneur, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de changement de statut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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