Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Mounguetyi Njifen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle a été admise par le conseil national des barreaux de France à s’inscrire sur le tableau de l’ordre des avocats d’un barreau français sous réserve de satisfaire à un contrôle de connaissance en droit français qui est prévu pour une période du 5 au 17 novembre 2025, à ce titre et dans la perspective de préparer ce concours, elle a sollicité un stage dont le début est programmé pour le 1er septembre 2025, ainsi, l’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence du commencement de son stage et en ce que la décision attaquée la prive d’une opportunité de bien se préparer au contrôle de connaissance en droit français pour lequel elle est déjà inscrite ;
* elle a exposé des dépenses dans le cadre de son projet professionnel, notamment le paiement des frais administratifs d’inscription à hauteur de 900 euros, les frais de visa et d’assurance voyage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit en ce qu’elle démontre bénéficier de ressources financières et matérielles permettant de garantir la fiabilité de son séjour ; elle a fourni les justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Philippon substituant Me Mounguetyi Njifen, avocat de Mme B, qui soulève un nouveau moyen contre la décision attaquée, tiré de son défaut de motivation ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, Mme B fait valoir qu’elle a été admise par le conseil national des barreaux de France à s’inscrire sur le tableau de l’ordre des avocats d’un barreau français, sous réserve de satisfaire à un contrôle de connaissance en droit français qui est prévu pour une période du 5 au 17 novembre 2025, à ce titre et dans la perspective de préparer ce concours, elle a sollicité un stage dont le début est programmé pour le 1er septembre 2025. Elle soutient que l’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence du commencement de son stage et que la décision attaquée la prive d’une opportunité de bien se préparer au contrôle de connaissance en droit français pour lequel elle est déjà inscrite. Cependant, alors que la requérante n’établit pas qu’elle serait empêchée de s’inscrire à une session ultérieure de ce test de connaissance et de reporter la réalisation de son stage en France, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 18 août 2025 par Mme B par devant le sous-directeur des visas, laquelle interviendra au plus tard de manière implicite le 18 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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