Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2214902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société Jima Car, représentée par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 13 550 euros émis à son encontre le 21 octobre 2021 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard aux pertes importantes de chiffre d’affaires qu’elle a subies, elle remplit les conditions pour bénéficier des aides de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour en limiter cette propagation.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jima Car, qui exerce depuis le 28 août 2019 une activité de transports de voyageurs par taxis ou voitures de transport avec chauffeur, a sollicité le bénéfice des aides prévues par le décret susvisé du 30 mars 2020 au titre des mois de mars 2020 à février 2021, et a ainsi bénéficié de la somme totale de 18 540 euros. A la suite de la vérification opérée par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, l’administration a considéré que l’octroi des aides était justifié à hauteur de 4 990 euros seulement et que le surplus, soit 13 550 euros, devait être restitué à l’Etat. L’administration ayant émis le 21 octobre 2021 un titre exécutoire du montant précité de 13 550 euros, la société Jima Car a présenté à l’encontre de ce titre exécutoire une réclamation, qui a été rejetée par une décision du 7 avril 2022. Par la présente requête, la société Jima Car demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire de 13 550 euros et de prononcer la décharge de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur le bien-fondé de la requête :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. « . Les articles 3-1, 3-3 et 3-5 du même décret prévoient des dispositions analogues à l’article 2 précité pour les mois, respectivement, d’avril 2020, de mai 2020 et de juin 2020. Aux termes de l’article 3-8 de ce décret : » Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l’année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois ; / () « . Aux termes de l’article 3-10 du même décret : » I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () « . Aux termes de l’article 3-11 de ce décret : » I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / () « . Aux termes de l’article 13-14 du même décret : » I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction que, pour solliciter les aides au titre des mois d’avril, mai, juin, août, septembre et novembre 2020 sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, la société Jima Car s’est prévalue d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50%. En ce qui concerne les aides demandées au titre des mois de mars, juillet et octobre 2020, la société Jima Car a fait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ou, pour le mois d’octobre 2020, d’une interdiction de déplacement de personnes.
4. Pour considérer que les aides versées au titre des mois de mars à octobre 2020, d’un montant cumulé de 13 550 euros, étaient des indus, l’administration estime, d’une part, que la société Jima Car n’avait pas subi d’interdiction d’accueil du public durant les périodes de mars, juillet et octobre 2020 et, d’autre part, que les éléments chiffrés à l’appui des demandes d’aide pour les mois d’avril, mai, juin, août, septembre et novembre 2020 ne sont corroborés par aucune pièce ou aucun élément complémentaire relatifs à sa perte alléguée de chiffre d’affaires.
5. Si la société requérante conteste le bien-fondé de ces motifs, qui sont mentionnés dans la décision du 7 avril 2022 portant rejet de la réclamation présentée par la société Jima Car, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’étayer ses allégations relatives à la diminution de chiffre d’affaires qu’elle aurait subie lors des mois d’avril, mai, juin, août, septembre et novembre 2020, la société se bornant à produire sa déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 sans toutefois justifier d’une perte de chiffre d’affaires mensuelle de 50%. En outre, en ce qui concerne le motif tiré du défaut d’interdiction d’accueil du public et de déplacement de personnes, qui a été opposé par l’administration au titre des mois de mars, juillet et octobre 2020, la société requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester le titre exécutoire du 21 octobre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jima Car est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jima Car et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
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