Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, sous le n° 2408203, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de l’existence d’une fraude est infondé dès lors que la communauté de vie entre les époux est réelle et que la situation irrégulière de la requérante n’établit pas la fraude ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2024, sous le n°2412743, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de l’existence d’une fraude est infondé dès lors que la communauté de vie entre les époux est réelle et que la situation irrégulière de la requérante n’établit pas la fraude ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus de visa d’établissement à un ressortissant algérien, assimilable à un visa de long séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante algérienne né le 27 mars 1974, s’est mariée le 15 janvier 2022 à Gandrange (Moselle) avec M. B… C…, ressortissant français. Mme A… D… épouse B… a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 12 février 2024, a rejeté sa demande. Le 11 mars 2024, Mme D… épouse B… a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 11 mai 2024, dont Mme D… épouse B… demande l’annulation dans l’instance n° 2408203, cette commission a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Par une décision du 20 juin 2024, le sous-directeur des visas a ensuite rejeté explicitement le recours préalable formé par Mme D… épouse B…. Par la requête n° 2412743, la demandeuse de visa doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision du sous-directeur des visas.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408203 et 2412743 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 11 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D… épouse B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que son projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
Pour établir la réalité de la vie maritale, Mme D… épouse B… produit notamment un rapport d’information de la police municipale de Gandrange, établi en décembre 2022, suite à des constatations opérées au domicile conjugal faisant état de la présence du nom de la requérante sur la sonnette, de photos de mariage exposées dans le domicile et des armoires comprenant des effets féminins et concluant à la réalité d’une communauté de vie entre les époux. La requérante produit également treize attestations de proches, dont des membres de la famille du couple, témoignant de la sincérité de leur engagement matrimonial. Outre des factures justifiant de la domiciliation de Mme D… épouse B… auprès de son époux à Gandrange depuis 2022, les relevés bancaires joints à la requête établissent l’existence de versements de M. B… au bénéfice de son épouse entre juin 2022 et juin 2023, démontrant ainsi sa contribution aux charges du mariage. Enfin, les photographies et copies des billets d’avion produits justifient des voyages effectués par M. B… pour rencontrer sa conjointe en Algérie à quatre reprises entre septembre 2022 et janvier 2024. Les circonstances que la requérante était en situation irrégulière en France depuis 2017 et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 avril 2021, antérieurement à la célébration du mariage et que la requérante s’est déclarée célibataire lors du prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en 2021 ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux du mariage. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de Mme D… épouse B…. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif cité au point 5, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 11 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 20 juin 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle le consul général de France à Alger a opposé un refus par une décision du 12 février 2024 portait sur un visa d’établissement en France. Par suite, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du sous-directeur des visas en date du 20 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… épouse B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme D… épouse B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 mai 2024 est annulée.
Article 2 : La décision du sous-directeur des visas du 20 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme D… épouse B… un visa de long séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Procédure pénale ·
- Prison ·
- Personnes ·
- Service
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- International ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hebdomadaire ·
- Déchet ·
- Exclusion ·
- Police municipale ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Résultat du vote ·
- Campagne électorale ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Révision ·
- Plan ·
- Scierie ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Sanction administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Port ·
- Guide ·
- Syndicat ·
- Sécurité civile ·
- Personnel administratif ·
- Équipement de protection ·
- Doctrine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.