Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2024, n° 2005634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2018, N° 1701968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2020, le 27 octobre 2020, le 21 mai 2021, le 1er septembre 2021, le 26 octobre 2021, le 13 décembre 2021 et le 21 avril 2024, M. C A et Mme D A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy a approuvé la révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone AUb les parcelles section A n° 2462, 2444, 2434 et 2438 grevées d’une OAP et d’un emplacement réservé sur la parcelle n° 2444 ;
2°) de reclasser ces parcelles en zone UB.
Ils soutiennent que :
— la concertation est irrégulière en l’absence de réponse apportée à leur courrier du 7 mai 2019 et les élus n’ont pas été suffisamment informés de l’existence d’observations sur le secteur de Champ Montagny ;
— l’ensemble des modalités d’affichage de l’avis de l’enquête publique prescrit par le code de l’environnement n’a pas été satisfait privant une majorité d’administrés d’une garantie ; le déroulement de l’enquête publique est irrégulier en l’absence de permanence en mairie de Giez, de la fermeture de la mairie de Giez à 18h le dernier lundi avant la fin de l’enquête publique et de l’absence d’affichage de l’avis d’enquête publique à Champ Montagny ;
— l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; il s’est rangé aux appréciations des personnes publiques associées et n’a pas pris en considération la présence de deux bâtiments de la scierie ni les nuisances sonores liées à cette activité ;
— en présentant, dans le cadre de l’annexe jointe à la délibération litigieuse, une modification du zonage N1B retenu dans le cadre de l’élaboration du PLUi sur l’ensemble du secteur de Champ Montagny et non sur les seules parcelles cadastrées section A n°2444 et 2462, l’information des conseillers communautaires, municipaux et des personnes publiques associées a été faussée ;
— l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que la procédure de révision allégée du PLUi a été adoptée vingt mois après l’annulation du zonage N1B ;
— le classement des parcelles section A n° 2444 et la partie Sud de la parcelle 2462 en zone AUb est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la création d’une OAP n° 2 Champ Montagny est illégale et porte atteinte à leur droit de propriété ;
— l’institution d’un emplacement réservé n° 66 sur une partie des parcelles section A n° 2434 et 2438 porte une atteinte excessive à leur droit de propriété ; les dimensions exactes de l’emplacement réservé ne sont pas mentionnées puisque la parcelle 244 serait incluse et l’emplacement réservé n’aurait pas été présenté lors de l’enquête publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020, le 23 juillet 2021 et le 17 septembre 2021, la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, représentée par Me Amblard conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme B ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy a approuvé la révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal. M. et Mme A demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone AUb les parcelles section A n° 2462, 2444, 2434 et 2438 grevées d’une OAP et d’un emplacement réservé pour la création d’une voie de desserte situées au lieu-dit « Champ Montagny » sur la commune de Giez ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ». L’article L. 103-2 du même code prévoit que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
3. Si M. et Mme A font valoir qu’ils n’ont pas obtenu de réponse à leur courrier adressé le 7 mai 2019, que ce dernier n’a pas été porté à la connaissance des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur dans le paragraphe consacré au bilan de la concertation (p. 8) que 7 observations ont été transmises à la CCSLA dont l’une sur l’évolution du zonage et la création de l’OAP sur le secteur de « Champ-Montagny ». Ainsi, les requérants ont pu conformément à l’article L. 103-1 précité formuler des observations dans le cadre de la concertation, qui n’avaient pas à faire l’objet d’une réponse ou d’un vote spécifique et le moyen tiré de la méconnaissance de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des conseillers communautaires et des personnes publiques associées :
4. Les requérants font griefs au rapport de présentation, aux annexes et à l’évaluation environnementale d’avoir présenté l’annulation du zonage N1B par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2018 comme portant sur l’ensemble du secteur de Champ Montagny et non pas uniquement sur les parcelles 2462 et 2444. D’une part, les pages 10 et 24 de la note de présentation du dossier de révision allégée indiquent notamment que le conseil communautaire a prescrit la révision allégée de son PLUi pour procéder à un reclassement en zone 1AUb (avec la création d’une OAP) dans le secteur « Champ Montagny » (commune de Giez), suite à l’annulation partielle du zonage. Il est précisé que ce reclassement s’accompagne de la création d’une OAP et d’un nouvel emplacement réservé portant sur la réalisation d’une voie d’accès au site. D’autre part, si d’autres documents ne sont pas aussi précis et mentionnent une annulation du zonage N1B, les requérants n’établissent pas dans quelle mesure cette imprécision aurait eu une influence sur les conseillers communautaires alors que les autres parcelles environnantes des parcelles 2462 et 2444 au sein de l’enveloppe bâtie du hameau de Saint-Gingolph ne pouvaient demeurer en zone N1B. S’ils prétendent que le tènement ne serait pas enclavé, il ressort de leurs propres écritures qu’ils ont acquis les parcelles 2444, 2434 et 2438 en 2009 afin de désenclaver la partie Sud de la parcelle 2462 et aucune des autres parcelles classées en 1AUb ne dispose d’un accès indépendant à une voie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus auraient été induit en erreur sur les parcelles adjacentes à la scierie et notamment sur les parcelles 2900 et 2890 et que les vues photographiques ne reflèteraient pas la réalité de l’existant. En effet, la page 24 de la note de présentation du dossier de révision allégée ainsi que l’OAP comporte une vue aérienne permettant d’apprécier les caractéristiques de l’ensemble du tènement et où apparait tant les dépôts de bois que les constructions en limite Sud sur les parcelles 2900 et 2890. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information des élus et des personnes publiques associées doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
5. S’agissant de la régularité de l’affichage de l’enquête publique, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que l’avis d’ouverture d’enquête publique prescrite par l’arrêté n° 92/19 du 17 octobre 2019 portant sur le projet de révision allégée n°1 et de la modification n°1 du PLUi a été réalisé du 27 octobre 2019 au 12 décembre 2019 au siège de la communauté de communes des sources du lac d’Annecy et sur les panneaux d’affichage des communes membres ainsi que sur les panneaux situés sur les différents secteurs des communes, sous la forme d’une affiche en format A2 sur un fond jaune fluo. Il est également indiqué que cet avis a également été porté sur le site de la communauté de communes. En se bornant à indiquer que l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché dans le lieu-dit Champ Montagny, lieu du projet de l’OAP, les requérants, qui ne contestent pas que cet avis a été affiché notamment en mairie de Giez n’établissent pas une quelconque irrégularité dès lors qu’aucune disposition ne prévoit un affichage spécifique devant chaque parcelle concernée par la procédure alors au demeurant qu’en l’espèce ce lieu-dit se situe à environ 400 mètres de la mairie de Giez et que les requérants ont pu faire valoir leurs observations.
6. S’agissant des permanences, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur qu’il a tenu des permanences à la mairie de Faverges, Doussard, Val de Chaise et au siège de la communauté de communes. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’une permanence par le commissaire-enquêteur au sein de chaque mairie concernée par la procédure de révision allégée du PLUi.
7. Enfin, la circonstance que la mairie de Giez était fermée à 18 h le dernier lundi soir avant la fin de l’enquête publique n’est pas de nature à établir une quelconque irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté
En ce qui concerne le rapport du commissaire-enquêteur :
8. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
9. En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s’il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.
10. En l’espèce, le commissaire-enquêteur a mentionné et analysé les observations faites au cours de l’enquête publique, dont celles émises par les époux A. Il a ainsi indiqué que l’OAP Giez/Champ-Montagny a pour objectif d’optimiser l’aménagement de ce secteur en prenant en compte toutes les contraintes, et notamment assurer une cohérence avec les opérations récentes effectuées sur le secteur. Il précise qu’il est impératif de maintenir l’OAP en prenant en compte l’observation des services de l’Etat pour augmenter la densité et s’orienter vers un habitat à minima intermédiaire. Enfin, il a relevé que l’OAP ne porte pas atteinte au droit de propriété et apporte une plus-value patrimoniale à l’ensemble des propriétaires en proposant un aménagement global du tènement. Dans ces conditions, le rapport du commissaire-enquêteur satisfait aux exigences des articles L. 123-15 et R. 123-19 précités et les circonstances que l’appréciation faite par le commissaire-enquêteur sur les parcelles dont ils sont propriétaires ne leur conviennent pas et qu’il aurait par ailleurs la même position que les personnes publiques associées ne sauraient traduire une quelconque illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme :
11. Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation () ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
12. Par un jugement n°1701968 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy du 20 octobre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone N1B les parcelles cadastrées section A n° 2444 et 2462 appartenant à M. et Mme A. Ce jugement n’entraînait pas nécessairement le classement des parcelles en cause dans une zone déterminée, mais impliquait seulement à l’autorité administrative d’initier une procédure visant à faire évoluer le PLUi sur ces mêmes parcelles, dans le respect de l’autorité de la chose jugée et des règles régissant les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. En l’espèce, la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy a initié la procédure de révision allégée le 12 juillet 2018 soit 2 mois à compter de la notification du jugement. La circonstance que cette procédure n’a abouti que le 16 janvier 2020 est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone AUb des parcelles cadastrées section A n° 2444 et 2462 (partie SUD) :
13. Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Les parcelles cadastrées section A n° 2444 et la partie Sud de la parcelle n° 2462 appartenant aux époux A classées en zone AUb forment une enclave fermée à Champ Montagny dans un environnement urbain à proximité d’une scierie, ce qui a conduit le tribunal a annulé le classement en zone N dans un jugement du 31 mai 2018. Cette annulation n’impliquait pas nécessairement un classement en zone U comme l’espérait les requérants au lieu du classement en zone AU contesté. Ces parcelles ont un intérêt stratégique pour la commune de Giez compte tenu de leur localisation. Si le PADD poursuit l’objectif de créer des logements sur l’ensemble du territoire en privilégiant et en renforçant les deux pôles urbains de Faverges et Doussard, il ne s’oppose pas à la création de logements dans la commune de Giez. Il prévoit d’ailleurs pour cette commune de rang D selon le SCoT du bassin annecien 20 logements/ha conformément aux objectifs de logements fixés par le DOO. La circonstance que les parcelles des requérants ont toujours été classées en zone urbaine ne donne pas de droit acquis au maintien de ce classement, le plan local d’urbanisme ayant fait des choix urbanistiques différents. Dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées section A n° 2444 et la partie Sud de la parcelle n° 2462 en zone AUb, qui s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par le PADD et qui n’est pas entaché d’incohérence, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la création d’une OAP :
16. Les parcelles n°2444 et 2462 (partie Sud) appartenant aux requérants sont incluses dans le périmètre de l’OAP A19 « St-Gingolph/Champ Montagny » d’une superficie de 0,6 ha qui se situe au sein du tissu urbain de Saint-Gingolf et est constitué pour la plus grande partie de parcelles non bâties et d’espaces de stockage liés à la présence d’une scierie qui jouxte le secteur au Sud-Est. Elle vise à implanter des habitations individuelles ou intermédiaires en privilégiant la mitoyenneté des constructions et ce afin de créer 9 logements. S’il ressort effectivement notamment de la photographie versée que les parcelles 2890 et 2900 jouxtant la scierie sur lesquelles sont entreposés du bois qui sont dans le périmètre de l’OAP comporteraient également des constructions en limite Sud, dont la nature n’est pas très visible, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer l’illégalité de l’OAP contesté alors qu’un projet de déménagement de cette activité est envisagé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d’une part, cette OAP préjudicierait aux lieux avoisinants par son importance, sa densité, sa proximité avec les constructions alentours, et, d’autre part, qu’elle présenterait des conséquences dommageables pour l’environnement. La circonstance que cette OAP dévaluerait leur patrimoine foncier est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de l’OAP A 19 doit être écarté.
17. Enfin, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la construction de nouveaux logements au sein des enveloppes urbaines existantes, et à la nécessité de veiller à leur bonne intégration dans le tissu bâti existant, le classement en zone AUb de leurs parcelles, ainsi que son intégration dans le périmètre de l’OAP A19 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants.
En ce qui concerne l’emplacement réservé :
18. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (). ". L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il répond à un motif d’intérêt général.
19. Les auteurs du PLUi ont instauré un emplacement réservé n° 66 pour l’aménagement d’une voie pour une surface de 203 m2 et qui, selon les extraits du règlement graphique produits, matérialise suffisamment cet emplacement, grève uniquement les parcelles cadastrées section 2434 et 2438 appartenant aux époux A. Cet emplacement réservé a pour but de desservir les parcelles grevées de l’OAP A19 « St-Gingolph/Champ Montagny » qui prévoit un raccordement au Nord-Ouest à la route de Saint-Gingolph et précise qu’un second accès par le Sud-Ouest depuis cette route sera étudié. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par les auteurs du PLUi de retenir la localisation de cet accès. Enfin, la circonstance qu’ils ont acheté en 2009 à leur frais la desserte permettant d’accéder à leurs parcelles est sans incidence. Dans ces conditions, et alors que les dimensions exactes de la voie n’avaient pas à être précisées, la création de l’ER n° 66 ayant pour but de prévoir l’accès d’un ténement grevé d’une OAP visant la création de 9 logements n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la communauté de communes des Sources du lac d’Annecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes des Sources du lac d’Annecy tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes des sources du lac d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005634
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