Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2429522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429522 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Christelle Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ;
— elle est illégale en l’absence de prise de décision du préfet de police dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Ngoto, qui reprend ses conclusions et moyens, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1984 à Dabou (Côte d’Ivoire) est entré sur le territoire français le 3 mai 2016 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête,
M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2023. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 1er octobre 2024, établissant la date à laquelle il a eu connaissance de la décision attaquée, M. A a demandé la communication des motifs ayant fondé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2429522/3-3
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