Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 17 mars 2022, N° 2100275 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2022, 6 mai 2022, 7 mai 2022, 8 mai 2022, 8 mai 2022, 30 mai 2022, 1er juin 2022, 3 juin 2022, 3 juin 2022, 26 juin 2022, 28 juin 2022, 27 septembre 2022, 29 septembre 2022, et 22 janvier 2023 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2022, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la délibération rectificative du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 12 novembre 2021 confirmant le résultat du vote de la délibération du 1er avril 2021 par laquelle le conseil municipal a, d’une part, approuvé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. C dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre pour diffamations, harcèlement moral et dénonciations calomnieuses, d’autre part, autorisé le maire de la commune à prendre en charge les frais de procédure pour un montant maximal de 2 500 euros et, enfin, donné mandat au maire pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l’aboutissement de cette procédure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a, d’une part, accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C dans le cadre d’une plainte pénale qu’il a déposée contre ce dernier pour des faits de financement illégal d’une campagne électorale ainsi que d’une procédure que celui-ci a engagée en retour à son encontre pour des faits de diffamation, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse et, d’autre part, autorisé la prise en charge des frais de procédure, pour un montant maximal de 2 500 euros par instance, ainsi que des frais de déplacement et d’hébergement ;
3°) de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant de la délibération rectificative du conseil municipal du 12 novembre 2021 confirmant le résultat du vote de la délibération du 1er avril 2021 par laquelle le conseil municipal a, d’une part, approuvé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. C dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre pour diffamations, harcèlement moral et dénonciations calomnieuses, d’autre part, autorisé le maire de la commune à prendre en charge les frais de procédure pour un montant maximal de 2 500 euros et, enfin, donné mandat au maire pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l’aboutissement de cette procédure.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il est personnellement concerné par les décisions attaquées et qu’il dispose de la qualité d’administré et de citoyen résidant dans la ville de Sainte-Anne ;
S’agissant de la légalité de la délibération attaquée du 12 novembre 2021 :
— il a dénoncé des faits de financement illégal commis par le directeur de cabinet du maire, dont l’épouse était candidate sur la liste conduite par celui-ci, pour avoir participé à la campagne pendant son temps de travail avec les moyens du service ;
— la délibération, qui confirme le bénéfice de la protection fonctionnelle au directeur de cabinet, est entachée d’erreur de droit, le conseil municipal n’ayant pas vérifié que l’intéressé n’avait pas commis de faute personnelle détachable du service ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation puisque les faits de financement illégal commis par le directeur de cabinet du maire présentent un caractère délictueux et constituent une faute de ce dernier détachable des fonctions faisant obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle méconnait l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, compte-tenu de l’existence de la situation de conflit d’intérêts qui résulte de ce que l’épouse du directeur de cabinet a participé au vote de la délibération ;
— elle méconnait encore ces dispositions dans la mesure où de nombreux conseillers municipaux membres de l’association politique « Saint-Anne à cœur » inscrits sur la liste conduite par le maire ont participé au vote de la délibération alors qu’ils sont intéressés aux faits de financements illégaux de la campagne électoral qu’il a dénoncés ;
— la délibération attaquée méconnait le jugement d’annulation du tribunal administratif n° 2100275 du 17 mars 2022 dès lors qu’elle rectifie et confirme la délibération du 1er avril 2021 annulée par ce jugement ;
— elle est également illégale en ce qu’elle vise en réalité, sous couvert de protéger un agent, à permettre au maire et au conseil municipal de s’octroyer à eux-mêmes une aide pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de ces procédures juridictionnelles ;
— la délibération attaquée du 12 novembre 2021 constitue un faux en écriture publique dans la mesure où la mention relative au résultat du vote est erronée et que l’ensemble des conseillers municipaux présents en séance n’ont pas signé le procès-verbal ;
— cette délibération constitue également un faux en écriture publique puisque les mentions des résultats du vote de la délibération du 1er avril 2022 qu’elle rectifie constituaient elles-mêmes un faux en écriture publique ;
S’agissant de l’arrêté attaqué du 28 juin 2022 :
— l’arrêté attaqué méconnait le jugement d’annulation du tribunal administratif de la Martinique n° 2100275 du 17 mars 2022 dès lors qu’il réitère la délibération du 1er avril 2021 annulée par ce jugement ;
— l’arrêté, qui attribue le bénéfice de la protection fonctionnelle au directeur de cabinet, est entaché d’erreur de droit puisque le maire n’a pas vérifié que l’intéressé n’avait pas commis de faute personnelle détachable du service ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation puisque les faits de financement illégal commis par le directeur de cabinet du maire présentent un caractère délictueux et constituent une faute de ce dernier détachable des fonctions faisant obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Sainte-Anne, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que :
— son maire a édicté, le 28 juin 2022, un arrêté attribuant à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la commune de Sainte-Anne, enregistrée le 9 février 2023, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture automatique de l’instruction a été fixée trois jours francs avant l’audience.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires complémentaires de M. D, enregistrés les 13 février 2023 et 14 février 2023, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Des notes en délibéré, présentées par M. D, ont été enregistrées les 16 février 2023 et 17 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui réside à Sainte-Anne, a dénoncé au procureur de la République des manquements aux règles du code électoral que M. C, directeur de cabinet du maire de Sainte-Anne, aurait selon lui commis au cours de la campagne électorale en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne, qui s’est déroulée le 15 mars 2020. Par délibération du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune de Sainte-Anne a, d’une part, approuvé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. C dans le cadre d’une procédure qu’il a engagée à l’encontre de M. D pour des faits de diffamation, harcèlement moral et dénonciations calomnieuses, d’autre part, autorisé le maire de la commune à prendre en charge les frais de procédure pour un montant maximal de 2 500 euros et, enfin, donné mandat au maire pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l’aboutissement de cette procédure. Par une nouvelle délibération rectificative du 12 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Sainte-Anne a confirmé le résultat du vote de la délibération du 1er avril 2021. Le tribunal administratif de la Martinique a annulé pour erreur de droit la délibération du 1er avril 2021 par un jugement n° 2100275 du 17 mars 2022. Postérieurement à ce jugement, le maire de la commune de Sainte-Anne a, en cours d’instance, selon un arrêté du 28 juin 2022, d’une part, accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. C dans le cadre d’une plainte pénale qu’il a déposée contre ce dernier pour des faits de financement illégal d’une campagne électorale ainsi que d’une procédure que celui-ci a engagée en retour à son encontre pour des faits de diffamation, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse et, d’autre part, autorisé la prise en charge des frais de procédure, pour un montant maximal de 2 500 euros par instance, ainsi que des frais de déplacement et d’hébergement. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte du désistement de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la délibération rectificative du conseil municipal du 12 novembre 2021, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Sainte-Anne intervenu en cours d’instance le 28 juin 2022. Il demande en outre à la juridiction de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant de la délibération rectificative du conseil municipal du 12 novembre 2021 confirmant le résultat du vote de la délibération du 1er avril 2021.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire du 22 janvier 2023, M. D déclare se désister de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la délibération rectificative du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 12 novembre 2021 confirmant le résultat du vote d’une précédente délibération du 1er avril 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité du mémoire complémentaire produit par M. D le 1er juin 2022 :
3. L’article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ».
4. M. D a adressé sa requête au tribunal administratif au moyen du téléservice Télérecours citoyens. Il a cependant adressé postérieurement à la juridiction un mémoire complémentaire par courrier postal, le 1er juin 2022. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa production dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition sur le téléservice le 3 juin 2022. En l’absence de toute régularisation, le mémoire complémentaire de M. D doit être écarté des débats.
Sur l’inscription en faux :
5. L’article R. 633-1 du code de justice administrative dispose : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. » Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
6. En l’espèce, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de mettre en œuvre les dispositions citées précédemment de l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant de la délibération attaquée du conseil municipal du 12 novembre 2021. Aucune disposition législative quelle qu’elle soit ne prévoit que les mentions contenues dans un tel acte font foi jusqu’à inscription de faux. Dans ces conditions, il appartient au tribunal administratif d’apprécier l’exactitude des mentions portées sur ce document sans avoir à surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la plainte déposée par M. D auprès du procureur de la République pour faux en écriture publique et usage de faux. Les conclusions du requérant présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. En premier lieu, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprise à compter du 1er mars 2022 à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dispose : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
8. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
9. Par un jugement n° 2100275 du 17 mars 2022 devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 1er avril 2021 accordant à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d’une procédure qu’il a engagée à l’encontre de M. D pour des faits de diffamation, harcèlement moral et dénonciations calomnieuses. Ce jugement d’annulation se fonde sur l’erreur de droit commise par le conseil municipal, qui s’est abstenu, en méconnaissance des dispositions citées aux points 7. et 8., de vérifier que le directeur de cabinet du maire n’avait pas commis de faute personnelle détachable de ses fonctions avant de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Si l’autorité absolue de la chose jugée dont ce jugement d’annulation est revêtu, laquelle s’attache tant au dispositif du jugement qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire, s’imposait à la commune de Sainte-Anne, elle lui interdisait toutefois seulement, dans le cadre du réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C, d’édicter une décision favorable fondée sur un motif identique à celui censuré. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 28 juin 2022 que, pour faire droit à la demande de protection fonctionnelle du directeur de cabinet dans le cadre du réexamen de celle-ci, le maire de la commune de Sainte-Anne s’est fondé sur un motif différent, tiré de ce que les faits rapportés présentaient un lien avec les fonctions de l’agent et de l’absence de faute personnelle détachable des fonctions commises par ce dernier. Dans ces conditions, en l’absence de réitération du motif servant de soutien à l’annulation prononcée par le jugement n° 2100275 du tribunal administratif de la Martinique du 17 mars 2022, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du maire de la commune de Sainte-Anne du 28 juin 2022 méconnaîtrait l’autorité absolue de la chose jugée attachée à ce jugement. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour attribuer à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle par l’arrêté attaqué du 28 juin 2022, le maire de la commune de Sainte-Anne a préalablement vérifié que l’intéressé n’avait commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit en l’absence d’une telle vérification. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, une faute d’un agent d’une collectivité territoriale qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de la collectivité territoriale devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
12. En l’espèce, M. D soutient que M. C, directeur de cabinet du maire, aurait participé, sur son temps de travail et avec les moyens du service, à la campagne électorale de la liste conduite par le maire sortant pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne du 15 mars 2020, en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral aux termes duquel les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, notamment par la fourniture de biens, services ou autres avantages directs ou indirects. Il lui reproche en particulier d’avoir effectué des démarches, pour le compte de l’association « Sainte-Anne à cœur » qui a mené la campagne du maire sortant, notamment auprès de la commission nationale des comptes de campagne, d’avoir participé à la production et à la diffusion sur les réseaux sociaux de montages vidéos de propagande électorale constitués à partir d’images et photographies reprises dans les bulletins municipaux et d’avoir donné des conseils à une colistière inscrite sur la liste conduite par le maire. Toutefois, il se borne à verser au dossier un courriel envoyé par M. C depuis sa boîte professionnelle, le 10 février 2020 à 21h46, à la commission nationale des comptes de campagne pour solliciter des renseignements sur les modalités de financement de la campagne électorale du maire, la tenue d’un compte de campagne, et les possibilités d’utilisation de photographies après acquisition des droits auprès de la collectivité ou mise à disposition gratuite par des sympathisants, ainsi qu’un extrait de la page Facebook de l’association de soutien du maire, qui fait état d’une domiciliation à une adresse différente de celle de la mairie, une attestation d’une colistière inscrite sur la liste conduite par le maire sortant indiquant qu’elle a retiré sur les conseils de M. C des plaques magnétiques à l’effigie du maire qu’elle avait installées sur son véhicule, et une photographie d’une réunion d’élus et de sympathisants de la liste conduite par le maire sortant qui se serait déroulée, selon les dires du requérant, dans la salle des délibérations de la mairie. Ces seuls éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que M. C aurait participé à la campagne électorale du maire sortant de la commune Sainte-Anne dans le cadre de son service, et non en dehors de ses heures de travail, et que l’utilisation des moyens du service aurait pris une importance suffisante pour caractériser une faute d’une gravité telle qu’elle devrait être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent. Dans ces conditions, le maire de la commune de Sainte-Anne a légalement pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son directeur de cabinet n’avait commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions et faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté attaqué du maire de la commune de Sainte-Anne du 28 juin 2022 accordant à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté doit, par suite, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D des conclusions initiales de sa requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anne du 12 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— M. de Palmaert, premier conseiller,
— M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
H. Rouland-BoyerLe greffier,
J-H Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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