Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2207735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 8 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Vigneron Perfettini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la commune de Montoir-de-Bretagne lui a accordé une mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montoir de Bretagne, d’accorder sa demande de disponibilité pour suivi de conjoint pour une durée d’un an, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montoir-de-Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Montoir-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montoir de Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montoir de Bretagne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Montoir de Bretagne.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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