Annulation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 oct. 2023, n° 2305387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thébault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de l’obliger à quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de l’assigner à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thebault d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’est ni justifiée ni proportionnée à sa situation.
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence et l’obligation de pointage méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor de conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Thébault, représentant M. B,
— les explications de M. B, assisté d’une interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2021. Le 21 avril 2021, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, mesures assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’il n’a pas respecté. Le 1er octobre 2023, il a été interpellé par le peloton motorisé de la gendarmerie de Saint-Brieuc dans le cadre d’un contrôle routier. À l’issue d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé, par arrêté du 1er octobre 2023, de l’obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ ()".
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
4. L’arrêté attaqué relève que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021, rappelle qu’il a fait l’objet, le 21 avril 2021, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, puis motive la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, avant de vérifier qu’une mesure d’éloignement ne méconnaîtrait pas les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne comporte ni l’énoncé du motif de droit pour lequel il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français ni visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui pourraient, au regard des circonstances de fait, fonder cette décision, mais uniquement le visa du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, alors qu’à aucun moment l’arrêté attaqué ne fait état de ce que M. B serait entré en France muni d’un visa en cours de validité et que cela ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, dont il fait l’objet, n’est pas suffisamment motivée en droit et à en obtenir, pour ce seul motif, son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. L’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire prive d’objet et de fondement légal l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a, en application des dispositions citées au point précédent, décidé d’assigner à résidence M. B. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué pour un moyen de légalité externe, implique uniquement que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. B n’ayant pas sollicité son admission à l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Thébault, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a décidé d’obliger M. B à quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : l’arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a décidé d’assigner à résidence M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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