Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 déc. 2024, n° 2207960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C, forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine Saint-Denis le 16 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 084 euros pour la période de mars à décembre 2017.
Il soutient que :
— sa situation a été rendue difficile du fait de difficultés administratives liées à l’absence de transmission de son contrat d’alternance qui devait durer de septembre 2016 à décembre 2017 ;
— il est dans une situation financière difficile car il est déjà débiteur d’une dette de 4 000 euros et d’un crédit de 1 020 euros, il a un enfant en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le la caisse d’allocations familiales de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative,
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêt du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 n°4282 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a lu son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour un logement situé à Saint-Denis à compter de janvier 2016 pour un montant mensuel d’environ 300 euros. Cette aide a été versée au requérant jusqu’en janvier 2018. La caisse d’allocations familiales de Seine Saint-Denis a toutefois été informée de la circonstance que M. A avait quitté son logement le 2 mars 2017. Par une décision du 15 janvier 2018, la caisse lui a donc notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 084 euros. En l’absence de règlement de cette somme, elle a émis une contrainte datée du 16 novembre 2022 notifiée par exploit d’huissier le 22 novembre 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
4. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
5. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
6. Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte litigieuse a été émise le 16 novembre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale notifié par une décision du 15 janvier 2018 soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par conséquent, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conséquences de l’incompétence :
9. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation de logement sociale sont, dans le cadre des dispositions applicables antérieurement au 1er janvier 2020, au nombre des litiges relatifs à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
11. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ». M. A est domicilié à Montélimar, dans la Drôme (26200). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président,
T. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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