Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2215930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Infomil, représentée par la SELARL Delsol Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, ou, à défaut, la réduction, en droits et intérêts de retard, du rappel de crédit d’impôt en faveur de la recherche auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2014 pour un montant de 543 604 euros et la restitution d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche d’un montant de 646 262 euros dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les projets pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit impôt recherche, au titre des années 2014 et 2015, constituent des travaux de recherche et de développement éligibles à ce crédit d’impôt, en application des dispositions des articles 244 quater B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Infomil, qui fournit des prestations de service informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’éligibilité au crédit d’impôt recherche d’onze projets de la société a été remise en cause par l’administration fiscale. Les crédits d’impôt recherche acquis au titre des années 2011 à 2013 ayant déjà été imputés ou restitués à la SAS Infomil, un avis de mise en recouvrement a été mis par la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées pour un montant de 1 873 866 euros. S’agissant du crédit d’impôt en faveur de la recherche acquis au titre de l’année 2014, celui-ci ayant déjà été restitué à la société, la direction des grandes entreprises a émis un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2019 tendant au remboursement d’une somme de 543 604 euros. La direction des grandes entreprises a également minoré le montant du crédit d’impôt pour la recherche acquis par la SAS Infomil au titre de l’année 2015 à concurrence de 646 262 euros. Par la présente requête, la société requérante sollicite la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction du rappel de crédit d’impôt en faveur de la recherche acquis au titre de l’année 2014 pour un montant de 543 604 euros ainsi que la réintégration de la somme de 646 262 euros dans le montant des dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions à fin de restitution et de réintégration :
2. Aux termes de l’article 244 quater B, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne les projets « site drive », « préparation drive », « moteur de recherche » et « monétique » :
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche des projets précités au titre des années 2014 et 2015. S’agissant des projets « drive » et « monétique », l’administration a remis en cause la pertinence de l’état de l’art et des verrous technologiques présentés par la SAS Infomil et a estimé que les travaux litigieux constituaient des travaux d’ingénierie informatique faisant appel à des techniques existantes et non à des travaux de recherche. S’agissant du projet « préparation drive », elle a également estimé qu’il s’agissait d’un projet informatique ne présentant pas d’innovation permettant de le qualifier de projet de recherche. S’agissant du projet « moteur de recherche », l’administration a remis en cause la pertinence de l’état de l’art et les verrous technologiques avancés par la société requérante. Par un avis du 5 septembre 2018, le comité consultatif du crédit impôt recherche a estimé que les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherche innovante c’est-à-dire sans avancées scientifiques ou techniques ayant une incidence sur l’état de l’art.
5. La SAS Infomil, afin d’établir qu’elle réalise des travaux de recherche innovante, produit un rapport d’expertise réalisé le 12 novembre 2021 par M. A… B…, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, au terme duquel celui-ci conclut que les quatre projets en cause constituent des activités de recherche au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Toutefois, il ressort de ce rapport que l’expert mandaté par la SAS Infomil s’est borné à se fonder sur l’état de l’art et les verrous technologiques tels que présentés par la SAS Infomil dans les dossiers techniques qu’elle a réalisés. Il n’a donc pas mis en œuvre d’analyse propre quant à l’identification de l’état de l’art pertinent et n’a pas apprécié, ce faisant, la matérialité de l’état de l’art et des verrous technologiques allégués par la société requérante alors que ceux-ci sont contestés par l’administration. Dès lors, ce rapport ne met pas en œuvre une analyse indépendante des travaux de la SAS Infomil et ne permet pas d’établir que les projets litigieux constituent des activités de recherche éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche. Enfin, ni la description par la requérante de ces projets issue du dossier technique réalisé à l’appui de sa demande de crédit d’impôt ni aucun autre élément de l’instruction ne permet d’établir une telle éligibilité. Il s’ensuit que l’administration fiscale a pu à bon droit refuser de reconnaître une telle éligibilité.
En ce qui concerne les projets « promotions », « gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes », « communication et sécurité », « osuri », « organisation des développements » et « référentiel base client » :
6. L’administration a estimé, s’agissant des projets « promotions », « communication et sécurité », « osuri », « gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes » et « organisation des développements » qu’ils se bornaient à mettre en œuvre des techniques existantes et ne constituaient donc pas des projets de recherche. Elle a également estimé, s’agissant du projet « gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes » que l’état de l’art présenté était incomplet et que, ce faisant, les verrous technologiques allégués n’étaient pas pertinents. Elle a également estimé, s’agissant du projet « organisation des développements » que l’état de l’art présenté par la société était tronqué et que les verrous allégués n’étaient donc pas pertinents. Enfin, s’agissant du projet « référentiel base client », l’administration a constaté que ce projet avait été mené avec une entreprise tierce sans que la SAS Infomil puisse justifier de son apport aux travaux réalisés. Par ailleurs, par un avis du 5 septembre 2018, le comité consultatif du crédit impôt recherche a estimé que les travaux en cause étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherche et développement c’est-à-dire sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art.
7. Afin de contredire ces éléments, la SAS Infomil n’apporte aucun élément probant autre que le dossier technique qu’elle a réalisé afin de bénéficier du crédit d’impôt litigieux. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les projets susmentionnés ne constituent pas des activités de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert, que la SAS Infomil n’est pas fondée à solliciter la décharge ou, à défaut, la réduction du rappel de crédit d’impôt en faveur de la recherche acquis au titre de l’année 2014 pour un montant de 543 604 euros ainsi que la réintégration de la somme de 646 262 euros dans le montant des dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Infomil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Infomil et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrA. Marchand
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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