Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2201277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 mai 2022 et le 9 août 2023, B A, représentée par Me Grézillier, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) à lui verser la somme de 75 003,34 euros en réparation du préjudice que lui a causé le maintien en position fermée de la vanne du moulin du Gua ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité pour faute du SYMBAS est engagée en raison du maintien en position fermée de la vanne du moulin du Gua et de l’ouverture automatique d’autres ouvrages lui appartenant après l’orage des 26 et 27 juin 2021 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du SYMBAS est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques compte tenu du préjudice anormal et spécial subi lié à la perte de culture résultant de l’inondation de plusieurs de ses parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 16 août 2023, le syndicat mixte du bassin de la Seugne, représenté par Me Landot (Selarl Landot et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de B A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les faits générateurs et le lien de causalité à l’origine du préjudice non sont pas démontrés ;
— B A ne démontre pas un préjudice anormal et spécial.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral n° 21EB0150 réglementant la manœuvre des vannes des ouvrages de retenue sur l’ensemble des cours d’eau et marais de la Charente-Maritime en date du 2 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Lacaile, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant légal de B A, en l’absence de son avocat, et de Me Gutierrez, représentant du SYMBAS.
Considérant ce qui suit :
1. B A exerce une activité agricole de production de céréales à Courcoury (Charente-Maritime). En juin et juillet 2021, à la suite de fortes précipitations ayant conduit à des inondations sur une partie de ses parcelles, elle a subi une perte de culture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, elle a formulé une demande préalable indemnitaire auprès du syndicat mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de ces inondations. Par courrier du 1er avril 2022, le SYMBAS a rejeté cette demande. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
1. Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : " I. -Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / () / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / ()/ I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I « . Selon l’article L.213-12 du même code : » () V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément au présent article ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral réglementant la manœuvre des vannes des ouvrages de retenue sur l’ensemble des cours d’eau et marais de la Charente-Maritime en date du 2 avril 2021 : » La manœuvre des vannes et empellements des ouvrages de retenues pouvant modifier le régime hydraulique des cours d’eau est interdite à compter du lundi 5 avril 2021 sur les bassins hydrographiques délimités en annexe 1 : / () / Charente () « . Aux termes de l’article 5 intitulé » Mesures exceptionnelles « : » En cas de risque, pour cause de salubrité publique, risque d’inondation pouvant causer des dommages aux biens et propriétés, la manœuvre des ouvrages est autorisée et doit faire l’objet d’un porté à connaissance justifié auprès du service de police de l’eau dans les 24 heures suivant la manœuvre ".
2. Il résulte de l’instruction que le SYMBAS a pour mission la gestion des rivières comprises dans le périmètre hydrographique du bassin versant de la Seugne et qu’il exerce la compétence de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), laquelle comprend notamment la mission définie au 5° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir la défense contre les inondations. Il exploite l’ouvrage public la pelle du Moulin du Gua, lequel a une fonction de régulation des eaux tout au long de l’année pour éviter l’assèchement du cours d’eau.
3. Si B A soutient que le maintien en position fermée de la vanne de la pelle du Gua au moment de l’évènement pluvieux a empêché l’eau de s’évacuer de ses parcelles, causant leur inondation et, par suite, l’asphyxie des plants de maïs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’ouvrage la pelle du Gua, dont la fonction est d’éviter l’asséchement du cours d’eau, puisse retenir l’eau en cas de crue importante. Dès lors, il n’est pas établi que son ouverture plus précoce aurait permis d’éviter, ni même de limiter, l’inondation des champs de la requérante, qui sont classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels inondation. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la vanne ait été ouverte tardivement.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du SYMBAS ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
5. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice anormal et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
6. Eu égard de ce qui a été dit au point 3 et à l’absence de lien de causalité établi, B A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SYMBAS.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l’ERAL Les Champs du A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYMBAS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de B A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le SYMBAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : B A versera au syndicat mixte du bassin de la Seugne une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au syndicat mixte du bassin de la Seugne.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
signé
I. LE BRIS La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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